Savard c. Belleau

2019 QCRDL 4943

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

432294 18 20181203 G

No demande :

2649694

 

 

Date :

14 février 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Claire Savard

 

Locatrice- Partie demanderesse

c.

Michel Belleau

 

Rollande Ouellet

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 190 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 4 650 $ à titre de loyer jusqu'au mois de février 2019 inclusivement, ce que la partie-locataire admet devoir.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 4 650 $ est due pour les loyers jusqu'au mois de février 2019 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que la solidarité des locataires a expressément été prévue à l’annexe au bail tel que stipulé par l'article 1525 C.c.Q.;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE solidairement la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 4 650 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er février 2019, plus 97 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

5 février 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.