Décision

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Décision

Lang et Meunier

2015 QCRDL 33733

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

223672 15 20150616 W

No demande :

1776751

 

 

Date :

21 octobre 2015

Régisseure :

Claire Courtemanche, juge administrative

 

France Lang

 

Demanderesse

et

Hélène Normand Meunier

Amélie Parent

Manuel Brunelle

Michel Cormier

Gaétane A. Cormier

Valérie Dubuc

 

Locataires

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La demanderesse requiert l'autorisation de convertir en copropriété divise l'immeuble concerné comprenant quatre logements, en vertu des dispositions des articles 51 et suivants de la Loi sur la Régie du logement.

[2]      La demanderesse démontre qu'elle a expédié à chacun des locataires l'avis d'intention prévu à l'article 52 de la loi précitée. De plus, il est démontré que la conversion en copropriété divise ne fait l'objet d'aucune réglementation par la municipalité visant à restreindre ou à imposer des conditions. La conversion est donc permise.

[3]      Il est démontré également que l'immeuble concerné n'a pas fait l'objet de travaux en vue de le préparer à la conversion et d'évincer un locataire et qu'aucun logement n'a fait l'objet d'une reprise de possession illégale.

[4]      Aucun autre motif justifiant le refus d'accorder la présente demande n'est démontré.

[5]      En particulier, l'avis prévu à l'article 70 de la loi précitée a été affiché sur l'immeuble. Suite à cet affichage, aucune représentation écrite à l'encontre de la présente demande n'a été soumise au Tribunal.

[6]      L'ensemble de la preuve révèle donc que la présente demande est fondée et que l'autorisation de convertir l'immeuble décrit aux conclusions en copropriété divise doit être accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      ACCUEILLE la demande;

[8]      AUTORISE la demanderesse à convertir en copropriété divise l'immeuble ci-après décrit :

DÉSIGNATION

DESCRIPTION DES PARTIES PRIVATIVES

La partie privative constituée par le lot numéro […] du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Champlain. Cette partie privative porte le numéro d'appartement […], Trois-Rivières.

i)    La partie privative constituée par le lot numéro […] du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Champlain. Cette partie privative porte le numéro d'appartement […], Trois-Rivières.

ii)   La partie privative constituée par le lot numéro […] du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Champlain. Cette partie privative porte le numéro d'appartement […], Trois-Rivières.

iii)    La partie privative constituée par le lot numéro […] du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Champlain. Cette partie privative porte le numéro d'appartement […], Trois-Rivières.

A)    PARTIES COMMUNES

La partie commune est constituée par le lot numéro […] du CADASTRE DU QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Champlain, cette partie étant l'emplacement commun, l’empreinte au sol du bâtiment, comprenant son gros œuvre.

[9]      DÉCLARE que le droit à la reprise de possession d'un logement ne pourra être exercé qu’à l'encontre des locataires suivants :

Hélène Normand Meunier, […], , Trois-Rivières, […].

Amélie Parent, […], , Trois-Rivières, […].

Manuel Brunelle, […], , Trois-Rivières, […].

Michel Cormier, […], , Trois-Rivières, […].

Gaétane A. Cormier, […], , Trois-Rivières, […].

Valérie Dubuc, […], , Trois-Rivières, […].

 

 

 

 

 

 

 

Claire Courtemanche

 

Présence(s) :

la demanderesse

les locataires

Date de l’audience :  

14 octobre 2015

 

 

 


 

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