Décision

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Ratelle Immobilier inc. c. Gagnon

2025 QCTAL 1454

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Joliette

 

No dossier:

771563 29 20240306 F

No demande:

4229695

RN :

 

4491716

 

Date :

21 janvier 2025

Devant la greffière spéciale :

Me Julie Langlois

 

Ratelle Immobilier Inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

France Gagnon

 

Jocelyn Chrétien

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec[1] (ci-après : « Code civil »). Elle demande également le remboursement des frais.
  2.          Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] (ci-après « le Règlement »).
  3.          Suivant ce Règlement, l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la locatrice durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien, ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.
  4.          En tant que demanderesse, la locatrice assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire »).
  5.          Les parties sont liées par un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, à un loyer mensuel de 975,00 $.
  6.          À l’audience, seule la locatrice est présente et fait valoir son point de vue sur le dossier.
  7.          Le Tribunal a bien pris note de l’ensemble des témoignages et de la preuve administrés devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.
  8.          La locatrice a produit le Formulaire ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
  9.          Une correction a été appliquée dans la section des assurances en fonction de la preuve prépondérante déposée lors de l’audience.
  10.      Concernant les frais d’entretien, le Tribunal ne retient qu’un montant de 4 656,80 $[3] en fonction de la preuve prépondérante lors de l’audience.
  11.      Ensuite, les dépenses inscrites à la section 12 du Formulaire concernant les armoires sont rayées, puisqu’elles n’ont pas bénéficié au logement concerné par la demande de fixation[4].
  12.      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[5] est de 52,34 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

4,03 $

Assurances

 1,81 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,18 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

5,32 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 2,73 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 10,79 $

Ajustement du revenu net

 27,48 $

 

TOTAL

 

 52,34 $

  1.      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
  2.      CONSIDÉRANT la jurisprudence unanime à l’effet que le loyer fixé par règlement peut être supérieur ou inférieur à celui mentionné dans l’avis de modification de la locatrice;
  3.      CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 52,34 $ est justifié;
  4.      CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite à l'audience relativement aux frais judiciaires et qu'il n'y a pas lieu de condamner la partie défenderesse au paiement de ces derniers;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 027,00 $ par mois du 1er août 2024 au 31 juillet 2025.
  2.      Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
  3.      La partie locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Julie Langlois, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :

6 novembre 2024

 

 

 


 


[1] Chapitre CCQ-1991.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[3] Art. 15 du Règlement; selon le témoignage du mandataire de la locatrice, une somme arbitraire équivalant à 15 % de la masse salariale a été retirée.

[4] Art. 5, Règlement sur les critères de fixation de loyer, RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[5] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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