Décision

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Décision

Lachance c. Vachon

2014 QCRDL 14249

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No dossier:

18-130503-012 18 20130503 T

No demande:

1426180

RN :

 

1467736

 

Date :

23 avril 2014

Greffière spéciale :

Me Émilie Pelletier

 

VINCENT LACHANCE

Locateur - Partie demanderesse

c.

CLAUDE-ARMAND VACHON

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      Le locateur demande la rétractation d’une décision rendue le 31 janvier 2014 par Me Grégor Des Rosiers, greffier spécial.

[2]      Cette décision rejette la demande du locateur en fixation de loyer puisqu’il a fait défaut de produire au dossier la preuve d’éléments essentiels à la fixation du loyer.

[3]      Le présent recours est présenté en vertu de l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1].

89.  Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

[4]      Le motif invoqué au soutien de la demande est l’empêchement de fournir une preuve.

[5]      Lors de l’audience du 19 novembre 2013, la preuve de plusieurs éléments nécessaires à la fixation du loyer était manquante. Le Tribunal a donc autorisé le locateur à produire certains documents par télécopieur au […] ou 1-877-907-8077, et ce, au plus tard le 19 décembre 2013. D’ailleurs, le formulaire Autorisation de produire un document signé par le greffier spécial, MGrégor Des Rosiers, fut déposé au dossier.

[6]      Le locateur témoigne qu’il a envoyé le 19 décembre 2013, tel qu’autorisé par le greffier spécial, l’ensemble des éléments de preuve manquants. À cet effet, il produit au dossier le rapport de vérification de transmission daté du 19 décembre 2013. Ce dernier confirme l’envoi de onze pages au numéro de télécopieur suivant : 1-877-907-8077.


 

[7]      En date de ce jour, il appert du dossier n° 18-130503-012F que les onze pages envoyées le 19 décembre 2013 ont bien été déposées au dossier. Précisons que la date de télécopie inscrite sur les documents est également le 19 décembre 2013.

[8]      Le Tribunal tient à souligner que le recours en rétractation constitue une procédure d’exception au principe de l’irrévocabilité des jugements. Ainsi, les critères prévus par la Loi sur la Régie du logement[2] doivent s’appliquer restrictivement, et ce, eu égard à la stabilité du système judiciaire et à la bonne administration de la justice.

[9]      À cet effet, la Cour d’appel mentionne dans l’affaire Entreprises Roger Pilon c. Atlantis Real Estate Co.[3]:

Il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la démarche ordonnée des instances.  Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle.

[10]   La partie demanderesse a donc le fardeau de la preuve de démontrer quelles sont les raisons sérieuses l’ayant empêché de fournir une preuve au dossier.

[11]   Dans le présent cas, le Tribunal est d’avis que le locateur a établi qu’il a été empêché de fournir une preuve dans le cadre de son dossier, et ce, par une cause jugée suffisante. De plus, le Tribunal juge que le locateur a été diligent dans le cheminement judiciaire de son dossier et qu’il a produit au dossier, tel qu’autorisé par le Tribunal, la preuve de l’ensemble des éléments essentiels à la fixation du loyer. Conséquemment, le Tribunal accueille la demande de rétractation du locateur.

[12]   Le locateur demande que la Régie du logement lui rembourse les frais de la demande de rétractation, soit 71,00 $. Compte tenu des circonstances particulières du dossier, le Tribunal recommande à la Régie du logement de les rembourser[4].

FIXATION DU LOYER

[13]   La demande de rétractation étant accueillie, le Tribunal procède donc sur le fond de la demande originaire, soit la fixation du loyer. Le locateur demande de fixer le loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de statuer sur les frais judiciaires.

[14]   Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, à un loyer mensuel de 602,00 $.

[15]   Le formulaire Renseignements nécessaires à la fixation de loyer 2013-2014 ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements ont été produits au dossier.

[16]   Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[5] est de 9,56 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

7,09 $

Assurances

 1,12 $

Gaz

 (4,64 $)

Électricité

 0,03 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

3,55 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,36 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,32 $

Ajustement du revenu net

 1,73 $

 

TOTAL

 

 9,56 $

[17]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve;

[18]   CONSIDÉRANT que le locateur a fait la preuve qu’il fût empêché de fournir une preuve par une cause jugée suffisante;

[19]   CONSIDÉRANT que le motif soulevé par le locateur justifie la rétractation de la décision rendue le 31 janvier 2014;

[20]   CONSIDÉRANT que la demande de rétractation a été faite dans les dix jours de la connaissance de la décision;

[21]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 9,56 $ est justifié;

[22]   CONSIDÉRANT qu’aucune représentation n’a été faite à l’audience relativement aux frais judiciaires de la demande de fixation du loyer et qu’il n’y a pas lieu de condamner le locataire au paiement de ces derniers;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]   ACCUEILLE la demande de rétractation du locateur;

[24]   RÉTRACTE et ANNULE la décision rendue le 31 janvier 2014;

[25]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 612,00 $ par mois du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

[26]   RECOMMANDE à la Régie du logement de rembourser au locateur les frais d’introduction de la demande de rétractation au montant de 71,00 $;

[27]   Le locateur assume les frais de la demande de fixation du loyer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Émilie Pelletier, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

1er avril 2014

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1, art. 89.

[2] Précitée, note 1.

[3] [1980] C.A. 218.

[4] Cf. Thomas c. Efstathios, R.L. Montréal 31-080414-049T-080905, le 29 septembre 2008, r. Monty.

[5] RLRQ, c. R-8.1, r. 2.

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