Décision

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Décision

Giguère c. Drapeau

2015 QCRDL 37610

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

242133 23 20151016 G

No demande :

1855640

 

 

Date :

24 novembre 2015

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

MARC GIGUÈRE

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

FRANCIS DRAPEAU

 

STÉPHANIE GABOURY MAINVILLE

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 13 septembre 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016 au même loyer.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 800 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2015, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La mandataire des locataires admet que les mois d’octobre et novembre 2015 sont dus, mais prétend que le mois de septembre 2015 a été payé. Elle n’est toutefois pas en mesure de le prouver.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 16 octobre 2015 sur la somme de 1 200 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 88 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

la mandataire des locataires

Date de l’audience :  

12 novembre 2015

 

 

 


 

AVIS :
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