Giguère c. Drapeau |
2015 QCRDL 37610 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Hyacinthe |
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No dossier : |
242133 23 20151016 G |
No demande : |
1855640 |
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Date : |
24 novembre 2015 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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MARC GIGUÈRE |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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FRANCIS DRAPEAU
STÉPHANIE GABOURY MAINVILLE |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 200 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 13 septembre 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016 au même loyer.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 800 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2015, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La mandataire des locataires admet que les mois d’octobre et novembre 2015 sont dus, mais prétend que le mois de septembre 2015 a été payé. Elle n’est toutefois pas en mesure de le prouver.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Si
le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature
de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux
dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1
800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le locateur la mandataire des locataires |
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Date de l’audience : |
12 novembre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.