Décision

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Donson Properties Inc. c. Labre-O'Connor

2023 QCTAL 779

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

653722 31 20220914 G

No demande :

3664678

 

 

Date :

11 janvier 2023

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

Donson Properties Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marylyne Labre-O’Connor

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (54 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Dans le cadre de sa demande, elle demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, au loyer mensuel de 770 $. Ce bail a été reconduit jusqu'au 30 juin 2023. Le prix du loyer pour ce dernier terme est au cœur du litige.

[4]         Les faits mis en preuve démontrent que le 1er mars 2022, la locatrice transmet à la locataire un avis l'informant qu'à compter du 1er juillet 2022, son loyer serait majoré à 820 $ par mois (stationnement inclus).

[5]         Le 28 mars 2022, la locataire répond qu’elle refuse l’augmentation proposée.

[6]         À la suite de discussions, appert-il, le 21 avril 2022, la locataire offre à la locatrice de majorer son loyer à 788,18 $ par mois. Son offre se lit comme suit :

« Bonjour,

Je vous ai donné mon avis de renouvellement et de non acceptation des montants pour mon loyer de 2022, remis le 28 mars 2022.

Premièrement, il n’y a pas eu d’entente, le 04 avril 2022, quand on c’est vu par rapport à la lettre datée du 29 mars 2022 concernant votre proposition, que je n’aie pas accepté, puisque les augmentations étaient encore trop élevés.

Le 11 avril 2022, je vous ai fait parvenir un texto, mentionnant que j’étais toujours en désaccord, mais que j’acceptais une augmentation de 1,91%, donc 13.18, donc 703,18 $ par mois, pas plus et de plus, je maintiens le 5 $ pour la location du garage par mois, donc 85 $ par mois.

Donc, un total de 788,18 $ par mois pour le loyer et le garage pour l’année 2022 et c’est ma dernière proposition, même si je n’avais pas à le proposer encore une fois.

J’espère, que vous accepterez cette proposition, qui est tout à fait correcte pour les deux parties. » (sic)


[7]         Le 9 mai 2022, la locatrice accepte l’offre de la locataire :

« Les règles sont les suivantes : Nous vous avons donné un avis de renouvellement le 1er mars 2022 pour lequel vous avez 30 jours pour répondre, vous nous avez donc donné une lettre de réponse datée du 28 mars 22. Ensuite, nous avons 30 jours pour répondre. à votre lettre à laquelle nous avons répondu le 29 mars 2022. Ensuite, vous avez 30 jours pour répondre à laquelle vous avez répondu le 20 avril 2022 et pour laquelle nous avons 30 jours jusqu’au 20 mai 2022 pour accepter ou refuser.

Le 29 avril 22, nous avons refusé votre proposition et si nous n’avons pas reçu votre réponse, nous avons deux options : A ; nous devons accepter votre proposition le 20 avril 22 ; B : Nous ouvrons un dossier à la Régie du Logement pour fixer le loyer.

Pour chaque lettre, il y a un délai de réponse de 30 jours pour accepter ou refuser la proposition sur cette lettre particulière.

Alors maintenant, pour notre bonne volonté, nous allons choisir l’option A : Accepter votre proposition en 20 avril. 2022 et la version finale, le loyer serait pour Apt: 703,18 $/mois et pour Garage 85 $/mois. » (sic)

[8]         La mandataire de la locatrice allègue que malgré l’entente, la locataire refuse de payer l’augmentation consentie. La locatrice réclame donc la somme de 108 $ (18 $ x 6).

[9]         En défense, la locataire conteste devoir le loyer réclamé. Elle allègue qu’à défaut par la locatrice d’avoir demandé la fixation du loyer devant le Tribunal à la suite de son avis de refus le 28 mars 2022, le bail s’est reconduit à un loyer de 770 $ par mois pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

[10]     Ainsi se résume l'essentiel de la preuve.

[11]     Les articles 1942, 1945 et 1947 du Code civil du Québec édictent :

« 1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.

Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d’aux plus deux mois.

Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s'il s'agit du bail d'une chambre. »

« 1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.

Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail. »

« 1947. Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s'adresser au tribunal dans le mois de la réception de l'avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail; s'il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures. »

[12]     À la lecture de ces articles, force est de conclure que la locatrice avait jusqu’au 28 avril 2022 pour se prévaloir du recours à la fixation de loyer et à défaut, le bail aurait été reconduit à 770 $ par mois.

[13]     Contrairement à la compréhension de la locatrice, le délai de 30 jours ne se régénère pas d’une communication à l’autre.

[14]     Toutefois, alors que le délai de la locatrice pour se prévaloir en fixation était prescrit, la locataire, de son propre chef, a offert à la locatrice de porter le loyer mensuel à 788,18 $, offre que la locatrice a acceptée le 9 mai 2022.

[15]     Ce faisant, les parties ont convenu d’une entente majorant le loyer à 788,18 $ par mois pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Cette entente constitue une transaction et est opposable aux parties.

[16]     La locataire doit donc à la locatrice, par imputation de paiement, la somme réclamée de 108 $.


[17]     La locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l’application de l’article 1971C.c.Q.

[18]     En l’absence de preuve, la demande de résiliation de bail est également rejetée sur le second motif.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 108 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2022 ainsi que les frais de justice de 80 $, à titre de frais judiciaires;

[20]     REJETTE la demande de la locatrice pour le surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

les mandataires de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

12 décembre 2022

 

 

 


 

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