Lemieux c. Wilson |
2018 QCRDL 32554 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
409638 37 20180723 G |
No demande : |
2550066 |
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Date : |
27 septembre 2018 |
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Régisseure : |
Marilyne Trudeau, juge administrative |
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Gérard Lemieux |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Andrea Wilson |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience ainsi que des dommages. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] À l’audience, le locateur se désiste de sa demande de résiliation du bail pour les retards fréquents dans le paiement du loyer, étant dans l’impossibilité d’en faire la preuve.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 765 $.
[4] Il a été établi que la locataire doit 1 530 $, soit le loyer d'août et septembre 2018.
[5] Le locateur réclame également des frais d'électricité de 44,49 $. Toutefois, en l'absence de preuve à son soutien, le Tribunal ne peut accorder cette somme.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[7] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] PREND ACTE du désistement du locateur quant à sa demande de résiliation du bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer;
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur 1 530 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marilyne Trudeau |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
12 septembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.