Décision

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Décision

Office municipal d'habitation de Longueuil c. Lafrance

2017 QCRDL 38990

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

353506 37 20170830 G

No demande :

2319297

 

 

Date :

29 novembre 2017

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Carole Lafrance

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'éviction de la locataire.

[2]      À l'audience, les parties déposent l’entente suivante:

« ATTENDU que les parties sont liées par un bail concernant un logement situé au […], à Longueuil (Québec) […];

ATTENDU que la locatrice a introduit une demande concernant le Règlement d'immeuble à la Régie du logement contre le locataire et portant le numéro de dossier : 353506

ATTENDU que le locateur a reçu plusieurs plaintes des locataires;

ATTENDU que la locataire reconnaît les faits qui lui sont reprochés par le locateur;

ATTENDU que les parties désirent régler hors de cour les litiges qui les opposent ;

ATTENDU que les parties conviennent de stipuler par écrit les modalités et les termes de la présente transaction ;

ATTENDU que la présente constitue une transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec ;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.  Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction ;

2.  Rayé

3.  Rayé


4.  La locataire s’engage à posséder un animal selon la condition sur la possession sur les animaux;

5.  La locataire s'engage à interdire à ses visiteurs d'amener avec eux un chien et de garder dans son logement un chien dont la taille ne respecte pas celle mentionnée dans le Règlement d'immeuble.

6.  Les parties demandent à la Régie du logement d'homologuer la présente transaction en vertu de l'article 1973 du C.c,Q afin de la rendre exécutoire en cas de défaut de l'une ou l'autre des parties de la respecter;

7.  Les parties déclarent avoir lu et compris la présente transaction, que celle-ci représente l'expression de leur volonté librement exprimée et qu'elles la signent librement et sans contrainte;

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ

EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL:

[3]      ENTÉRINE cette entente pour valoir jugement et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

21 novembre 2017

 

 

 


 

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