Décision

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Décision

Habitations communautaires NDG c. Piggott

2020 QCRDL 15618

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

525902 31 20200619 G

No demande :

3007620

 

 

Date :

05 août 2020

Régisseur :

Alexandre Henri, juge administratif

 

Les Habitations Communautaires NDG

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Joseph Piggott

 

Locataire - Partie défenderesse

et

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours déposé le 19 juin 2020, la locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement de loyers dus au montant de 1 265 $ ainsi que les loyers dus au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire pour deux motifs, soit le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et les retards fréquents dans le paiement du loyer, tel que le prévoit l’article 1971 C.c.Q. :

1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.

[3]      La demande a été signifiée par huissier au locataire le 23 juin 2020.

[4]      Le locataire est absent à l’audience malgré l’avis d’audition qui lui a été transmis par la Régie du logement.

[5]      Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2021, au loyer mensuel de 206 $ (incluant une subvention de l’O.M.H. de Montréal).

[6]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit à la locatrice une somme de 1 677 $, soit un solde de 29 $ du loyer du mois de décembre 2019, plus le loyer des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020.


[7]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée pour ce premier motif en vertu de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le locataire peut toutefois éviter une telle résiliation du bail en payant à la locatrice le loyer dû, les intérêts et les frais, avant la date de la présente décision, conformément à l’article 1883 C.c.Q.  

[9]      En ce qui concerne le second motif de résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer, la locatrice renonce à l’audience à invoquer ce motif de résiliation.  En conséquence, le Tribunal n’aura donc pas à se prononcer quant à ce motif de résiliation.

[10]   Le Tribunal est d’avis que la preuve soumise justifie l’exécution provisoire de la décision, nonobstant l’appel, en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1).

[11]   Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 677 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 19 juin 2020 sur la somme de 1 265 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 101 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Henri

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

3 août 2020

 

 

 


 

AVIS :
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