Habitations communautaires NDG c. Piggott |
2020 QCRDL 15618 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
525902 31 20200619 G |
No demande : |
3007620 |
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Date : |
05 août 2020 |
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Régisseur : |
Alexandre Henri, juge administratif |
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Les Habitations Communautaires NDG |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Joseph Piggott |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours déposé le 19 juin 2020, la locatrice demande la résiliation du bail
et l’expulsion du locataire, le recouvrement de loyers dus au montant de 1 265 $
ainsi que les loyers dus au moment de l'audience, avec les intérêts et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
[3] La demande a été signifiée par huissier au locataire le 23 juin 2020.
[4] Le locataire est absent à l’audience malgré l’avis d’audition qui lui a été transmis par la Régie du logement.
[5] Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit jusqu’au 30 juin 2021, au loyer mensuel de 206 $ (incluant une subvention de l’O.M.H. de Montréal).
[6] La preuve non contredite démontre que le locataire doit à la locatrice une somme de 1 677 $, soit un solde de 29 $ du loyer du mois de décembre 2019, plus le loyer des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2020.
[8] Le
locataire peut toutefois éviter une telle résiliation du bail en payant à la
locatrice le loyer dû, les intérêts et les frais, avant la date de la présente
décision, conformément à l’article
[9] En ce qui concerne le second motif de résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer, la locatrice renonce à l’audience à invoquer ce motif de résiliation. En conséquence, le Tribunal n’aura donc pas à se prononcer quant à ce motif de résiliation.
[10] Le Tribunal est d’avis
que la preuve soumise justifie l’exécution provisoire de la décision,
nonobstant l’appel, en vertu de l'article
[11] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE le
locataire à payer à la locatrice la somme de 1 677 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Alexandre Henri |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
3 août 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.