Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

6672183 Canada inc. c. Franklin

2019 QCRDL 8209

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

408009 31 20180704 G

No demande :

2540595

 

 

Date :

15 mars 2019

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

6672183 Canada Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karl Franklin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 4 juillet 2018, le locateur demande le recouvrement du loyer (1 485 $), et tout le loyer dû à la date de l’audience, avec intérêts et frais.

[2]      Il appert de la preuve que les parties ont été liées par un bail reconduit pour la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018, pour un loyer mensuel de 1 485 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve révèle également que le locataire a quitté les lieux en omettant de payer le dernier mois de sa location, soit 1 485 $, plus 100 $ à titre de frais de signification par la voie des journaux.

[4]      Le locataire doit payer cette somme.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 485 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 juillet 2018, plus 175 $ à titre de frais judiciaires;


[7]      REJETTE la demande quant à l’exécution provisoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 mars 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.