Tétreault c. Brousseau | 2022 QCTAL 169 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 571775 37 20210518 G | No demande : | 3252310 | |||
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Date : | 10 janvier 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
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Maxime Tétreault
Pierre Tétreault |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sherby Brousseau
Stéphane Boucher |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Pierrette Boucher |
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Caution - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent le recouvrement d’une somme de 1 185 $ en loyer dû, une indemnité de 770 $ équivalant au mois de loyer perdu et des dommages‑intérêts de 1 572,52 $, plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil du Québec et les frais de justice.
[2] La demande a été signifiée par huissier, sous pli cacheté, à Sherby Brousseau le 25 juin 2021 au [...] à Québec, et par courrier recommandé à Pierrette Boucher le 25 mai 2021 ainsi qu’à Stéphane Boucher le 11 juin 2021.
[3] Les parties étaient liées par un bail couvrant la période du 1er février 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 770 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs, mais le document de cautionnement prévoit que le cautionnement s’étendra non seulement au bail, mais également à toutes ses reconductions et que la caution est solidairement responsable des obligations au bail.
[5] Les locataires ont quitté le logement vers le 17 octobre 2018 en emportant leurs effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art.
[6] Le logement a été reloué le 1er décembre 2018.
[7] La preuve a établi qu'au moment de leur déguerpissement, les locataires devaient encore la somme de 1 185 $ pour le loyer des mois de septembre (415 $) et octobre (770 $) 2018.
[8] Les locateurs demandent la somme de 770 $ équivalant au loyer du mois de novembre 2018 qui a été perdu à la suite du départ des locataires.
[9] Les locateurs réclament la somme de 840 $ à titre de rabais offert au futur locataire afin de relouer plus rapidement, des frais d'énergie au montant de 92,05 $ ainsi que des frais de 185,47 $ pour de la publicité.
[10] Les locateurs ont fait la preuve de ces dépenses.
[11] Les locateurs réclament enfin le remboursement du rabais de 65 $ par mois accordé aux locataires puisque ce rabais était conditionnel au fait que le paiement du loyer serait effectué à tous les mois pendant la durée du bail, ce qui n’a pas été fait. Le Tribunal accordera donc aux locateurs 455 $ (7 X 65 $).
[12] CONSIDÉRANT l'article
« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE en partie la demande;
[14] CONDAMNE les locataires solidairement et à défaut, la caution, à payer aux locateurs la somme de 3 072,52 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue aux articles
[15] REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.
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Danielle Deland | ||
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Présence(s) : | le locateur Maxime Tétreault | ||
Dates des audiences : | 29 septembre 2021 15 décembre 2021 | ||
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