Décision

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Tétreault c. Brousseau

2022 QCTAL 169

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

571775 37 20210518 G

No demande :

3252310

 

 

Date :

10 janvier 2022

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Maxime Tétreault

 

Pierre Tétreault

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sherby Brousseau

 

Stéphane Boucher

 

Locataires - Partie défenderesse

et

 

Pierrette Boucher

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent le recouvrement d’une somme de 1 185 $ en loyer dû, une indemnité de 770 $ équivalant au mois de loyer perdu et des dommagesintérêts de 1 572,52 $, plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil du Québec et les frais de justice.

[2]         La demande a été signifiée par huissier, sous pli cacheté, à Sherby Brousseau le 25 juin 2021 au [...] à Québec, et par courrier recommandé à Pierrette Boucher le 25 mai 2021 ainsi qu’à Stéphane Boucher le 11 juin 2021.

[3]         Les parties étaient liées par un bail couvrant la période du 1er février 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 770 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers les locateurs, mais le document de cautionnement prévoit que le cautionnement s’étendra non seulement au bail, mais également à toutes ses reconductions et que la caution est solidairement responsable des obligations au bail.


[5]         Les locataires ont quitté le logement vers le 17 octobre 2018 en emportant leurs effets personnels. Le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.).

[6]         Le logement a été reloué le 1er décembre 2018.

[7]         La preuve a établi qu'au moment de leur déguerpissement, les locataires devaient encore la somme de 1 185 $ pour le loyer des mois de septembre (415 $) et octobre (770 $) 2018.

[8]         Les locateurs demandent la somme de 770 $ équivalant au loyer du mois de novembre 2018 qui a été perdu à la suite du départ des locataires.

[9]         Les locateurs réclament la somme de 840 $ à titre de rabais offert au futur locataire afin de relouer plus rapidement, des frais d'énergie au montant de 92,05 $ ainsi que des frais de 185,47 $ pour de la publicité.  

[10]     Les locateurs ont fait la preuve de ces dépenses.

[11]     Les locateurs réclament enfin le remboursement du rabais de 65 $ par mois accordé aux locataires puisque ce rabais était conditionnel au fait que le paiement du loyer serait effectué à tous les mois pendant la durée du bail, ce qui n’a pas été fait. Le Tribunal accordera donc aux locateurs 455 $ (7 X 65 $).

[12]     CONSIDÉRANT l'article 1855 du Code civil du Québec:

« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence. »;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ACCUEILLE en partie la demande;

[14]     CONDAMNE les locataires solidairement et à défaut, la caution, à payer aux locateurs la somme de 3 072,52 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 18 mai 2021, plus les frais de justice de 79 $ et les frais de signification de 42,50 $;

[15]     REJETTE la demande quant à ses autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur Maxime Tétreault

Dates des audiences :

29 septembre 2021

15 décembre 2021

 

 

 


 

AVIS :
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