Focus Multi-Locations inc. c. Duquette | 2023 QCTAL 29044 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 710794 02 20230524 G | No demande : | 3916911 | |||
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Date : | 25 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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Focus Multi-Locations Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Daniel Duquette |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande produite le 24 mai 2023, par laquelle le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et des retards fréquents du locataire pour le paiement de son loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer (4 144 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] La demande a été signifiée au locataire par huissier le 28 juin 2023 et, bien que dûment convoqué, celui-ci est absent à l’audience. Le Tribunal a donc procédé à l’instruction de l’affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[3] Les parties sont liées par un bail de logement reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 593 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 5 923 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de septembre 2023 inclusivement.
[5] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
[8] Quant au second motif de résiliation, le Tribunal le réserve pour un recours ultérieur, si nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 5e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 923 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] RÉSERVE au locateur tous ses droits et recours ultérieurs.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 13 septembre 2023 | ||
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AVIS :
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