Hilaire c. Thorn | 2023 QCTAL 32728 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 722556 31 20230718 G | No demande : | 3974124 | |||
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Date : | 26 octobre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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Jean-Michel Hilaire
Raymonde Cicéron |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Louis-Marie Thorn |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 18 juillet 2023, le tribunal est saisi d’une demande relative au non-paiement du loyer, consistant en un solde de 75 $, représentant l’augmentation de loyer proposée par les locateurs au moyen d’un avis d’augmentation de loyer, lequel porte la date du 11 mars 2023 et a été remis au locataire en mains propres le même jour.[1]
[2] Les locateurs demandent également les montants de loyers dus au moment de l’audience, le tout majoré des intérêts et de l’indemnité additionnelle prévue à l’article
Faits et prétentions des parties
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, assorti d’un loyer mensuel de 780 $. Ce bail est reconduit au 30 juin 2024.
[4] Le litige entre les parties porte essentiellement sur l’augmentation de loyer proposée par les locateurs.
[5] Tel que mentionné précédemment, les locateurs ont remis au locataire un avis de renouvellement de bail comportant une augmentation du loyer mensuel de 75 $, faisant passer le loyer de 780 $ à 855 $, à compter du 1er juillet 2023.
[6] Le 30 mars 2023, le locataire répond à cet avis par écrit aux locateurs[2]. Il convient de reproduire intégralement cet écrit. Ledit document se lit ainsi :
« Bonjour Jean Michel, je vous envoie cette lettre pour vous aviser de mon avis sur l’augmentation du loyer. Il y a à ce jour encore la présence d’infestation de sourie à mon domicile. La réparation de la cuisine n’est toujours pas effectuée, le comptoir de ma cuisine est pourri. De plus, je subie un problème d’égoût. Tant que les problèmes mentionnés ne sont pas résolus je refuse l’augmentation du loyer. Veuillez s’il vous plait résoudre les problèmes mentionnés. Je ne souhaite pas déménager.
Veuillez signer la présente feuille pour confirmer avoir lu et compris les propos de Louis Marie-Thorn. » (sic)
[7] Les locateurs déposent trois factures dont deux antérieures à l’avis d’augmentation, illustrant des services d’extermination rendus afin de tenter d’éradiquer l’infestation de souris dans l’immeuble, lequel comporte quatre logements[3]. Ils produisent également une facture d’une entreprise de drainage, laquelle a procédé au débouchage de tuyaux au logement. Cette facture porte la date du 4 avril 2023[4].
[8] Ils allèguent avoir investi beaucoup d’argent en travaux sur l’immeuble qu’ils tentent de maintenir en bonne condition. Ils soutiennent avoir rempli les demandes du locataire.
[9] Le locataire et sa copine témoignent. Leurs propos se résument à faire part au Tribunal que les souris et les coquerelles sont toujours présentes dans le logement. Le locateur s’est contenté d’installer une bordure autour du comptoir de cuisine et non pas de le changer, comme ils pouvaient s’y attendre. La copine du locataire raconte même que le cabinet de toilette déborde de temps à autre. En bref, le locataire refuse l’augmentation de loyer proposée.
[10] Tel est le résumé de la preuve.
Analyse et décision
[12] Eu égard au fardeau de preuve, le Tribunal rappelle que les articles
[13] Par ailleurs, les articles 1942, 1945 et 1947 du Code civil du Québec édictent :
« 1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d'au moins un mois, mais d'aux plus deux mois. »
« 1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.
Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail… »
« 1947. Le locateur peut, lorsque le locataire refuse la modification proposée, s'adresser au tribunal dans le mois de la réception de l'avis de refus, pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur toute autre modification du bail; s'il omet de le faire, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures. »
[14] Dans le cas présent, il est manifeste que le locataire maintient son refus exprimé dans sa réponse à l’augmentation de loyer. Au surplus, le soussigné estime que la façon d’exprimer son refus se voulait à la fois une demande de travaux et un refus à payer un loyer majoré de 75 $, alors que la preuve non-contredite démontre que le problème de vermine est toujours présent.
[15] Également, l’obligation de répondre à l’avis d’augmentation de loyer n’est assortie d’aucune autre obligation ou condition.
[16] Compte tenu de la conclusion à laquelle le Tribunal en vient, la demande de la locatrice n'est pas fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] REJETTE la demande des locateurs;
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | les locateurs le locataire | ||
Date de l’audience : | 11 octobre 2023 | ||
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[1] Pièce P-1.
[2] Pièce P-2.
[3] Pièce P-3 (en liasse).
[4] Pièce P-4.
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