Décision

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Khandaker c. Wadhah

2022 QCTAL 19499

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

631756 31 20220509 G

No demande :

3549712

 

 

Date :

11 juillet 2022

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Abdul Motalib Khandaker

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Belgasmi Mohamed Wadhah

 

Fedi Zouaoui

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (3 750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 250 $.

[3]         La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 1 930 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de juin 2022 inclusivement.

[4]         La preuve démontre que les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         La preuve démontre que les locataires retardent fréquemment le paiement de leurs loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur. Toutefois, si les locataires évitent la résiliation en payant les arrérages de loyer, les intérêts et les frais avant jugement, alors au lieu de prononcer la résiliation au motif de retards fréquents, le Tribunal y substitue une ordonnance de paiement le premier jour de chaque mois, tel que prévu à l'article 1973 C.c.Q.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[8]         CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 930 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2022, plus les frais de justice prévus par règlement de 126 $;

[9]         SUBSIDIAIREMENT, si les locataires évitent la résiliation du bail en payant avant jugement les arrérages de loyer, les intérêts et les frais de justice, alors le Tribunal ORDONNE aux locataires de payer les loyers à échoir le premier jour de chaque mois, et ce, pour une période d'une année à compter de la date de signature de la présente décision, à défaut de quoi, le bail sera résilié à la demande du locateur sur présentation d'une preuve de contravention à la présente ordonnance;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

27 juin 2022

 

 

 


 

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