Pelletier Boissonneault c. R.

2021 QCCA 1601

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-003623-191

(350-01-033868-164)

 

DATE :

28 octobre 2021

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

BENOÎT MOORE, J.C.A.

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

 

ÉLIZABETH PELLETIER BOISSONNEAULT

APPELANTE - accusée

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

IMTIMÉE - poursuivante

 

 

ARRÊT

 

 

MISE EN GARDE : Ordonnance limitant la publication - victimes et témoins : Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin (article 486.5(1) C.cr.).

 

[1]           Le 31 janvier 2019, à l’issue d’un procès présidé par l’honorable Manon Lavoie, un jury déclare l’appelante coupable de voies de fait ayant causé des lésions corporelles sur un bébé de 11 mois. La juge a condamné l’appelante à purger une peine d’emprisonnement de 12 mois, suivie d’une probation d’un an.

[2]           Nous sommes saisis de l’appel de ce verdict et d’une requête en autorisation d’appel de la peine[1].

[3]           Au moment des événements, l’appelante est âgée de 22 ans et opère une garderie en milieu familial depuis quelques mois. Elle s’occupe, seule, de six poupons.

[4]           À compter du 5 septembre 2016, la victime fait une entrée progressive à sa garderie. Le 28 septembre 2016, l’appelante téléphone à la mère puisque l’enfant vomit, est somnolent et fiévreux. Il sera hospitalisé du 1er au 9 octobre 2016 au Centre hospitalier de l’Université Laval (« CHUL »). Les diagnostics retenus sont les suivants : gastroentérite virale, syndrome inflammatoire post-viral et torticolis congénital, déshydratation initiale et anémie normocytaire[2].

[5]           L’enfant est de retour à la garderie le 12 octobre, quoiqu’il ne soit pas au sommet de sa forme. Il est plus irritable, dort plus et mange moins.

[6]           Le 19 octobre, l’appelante relate qu’il perd momentanément connaissance et vomit. Elle contacte immédiatement la mère qui vient le chercher et l’amène au CHUL. Les médecins, croyant qu’il s’agit d’un regain de l’épisode de gastroentérite, le renvoient à la maison.

[7]           Le lendemain, 20 octobre, l’enfant est de nouveau conduit à l’hôpital. Il commencera à convulser dans la salle d’attente. Il est traité immédiatement. À la suite d’investigations, les médecins découvrent des hématomes sous-duraux au cerveau et une hémorragie spinale, ce qui enclenche le protocole multipartite, mettant en cause la Direction de la protection de la jeunesse et la Sûreté du Québec. L’enfant demeurera hospitalisé jusqu’au 25 octobre 2016.

[8]           Le 3 novembre 2016, vers 6 h, l’appelante est arrêtée et conduite au Quartier général de la Sûreté du Québec où elle sera interrogée de 8 h 18 à 17 h 42 par la sergente Gamache, une enquêtrice ayant à son actif plus d’une centaine d’interrogatoires vidéo. En fin de journée, l’appelante déclare que, le 28 septembre, elle a « couché fort » le bébé dans son parc, alors que tous les bébés pleuraient en même temps. Son téléphone cellulaire est saisi et les enquêteurs constatent qu’elle a effectué certaines recherches sur Internet durant la période concernée.

[9]           Le 4 novembre 2016, l’appelante comparaît sous le chef d’accusation suivant :

Le ou vers le 28 septembre 2016, à Sainte-Marie, district de Beauce, a commis des voies de faits graves contre X (2015-[...]), en mettant sa vie en danger, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 268 du Code criminel.

[10]        Le 1er octobre 2018, la juge autorise la modification de l’acte d’accusation afin d’élargir la période infractionnelle comme étant dorénavant celle entre le 28 septembre 2016 et le 19 octobre 2018. L’on comprend que cette demande de modification fait suite au rapport du neurologue, le docteur Chrestian, qui indique avoir « …beaucoup de difficulté à intégrer dans la chronologie de la dégradation neurologique de X l’événement qui avait été rapporté en septembre 2016 alors qu’il a convulsé 3 semaines plus tard et sans avoir d’explications claires à la dégradation subite le 19 octobre 2016 ». Le docteur Chrestian conclut tout de même à un traumatisme crânien aigu, de haute vélocité et non accidentel[3].

[11]        L’on constate donc que la théorie de la poursuite a évolué en cours de route.

[12]        Au procès, l’appelante tente de faire exclure la déclaration vidéo au motif que cette déclaration n’aurait pas été libre et volontaire, mais aurait été obtenue à la suite de promesses, menaces et en utilisant un subterfuge, soutenant aussi que la technique d’interrogatoire utilisée l’a conduite à faire de faux aveux, sous la pression. La juge rejette ces arguments et admet la déclaration vidéo. Au procès, l’appelante a, de fait, témoigné avoir fait de faux aveux.

[13]        Trois experts ont été entendus au procès. La thèse de la poursuite est qu’un ou plusieurs événements traumatiques sont la cause la plus probable des hématomes de dates différentes. Les experts de la poursuite admettent qu’il est possible, quoique peu probable, qu’une chute de la hauteur de l’enfant puisse avoir causé les hématomes sous-duraux. Ils sont aussi d’avis que le geste démontré par l’appelante dans la déclaration vidéo n’était pas suffisamment grave pour avoir causé ces lésions. Pour sa part, l’expert en défense avance d’autres causes possibles à leur présence.

Moyens d’appel

[14]        L’appelante soulève sept moyens d’appel relatifs à des erreurs dans les directives ou dans l’administration de la preuve. Il n’est pas utile ou nécessaire de nous prononcer sur tous les moyens, car l’un d’eux emporte clairement le sort de l’appel et exige la tenue d’un nouveau procès.

[15]        Il s’agit de l’admission en preuve d’un ouï-dire lors du témoignage du père de la victime, K... B..., que la poursuite a vraisemblablement fait témoigner pour l’exclure comme possible auteur des voies de fait (théorie de l’opportunité exclusive). Lors de l’interrogatoire en chef, K... B... témoigne qu’à l’époque pertinente, il travaillait beaucoup et voyait peu son fils. Il semble en effet avoir été suspecté d’être l’auteur des voies de fait, parce qu’il est violent, comme le démontre de façon non équivoque son contre-interrogatoire.

[16]        Il faut préciser que K... B... est aussi l’associé de Sébastien Asselin, le conjoint de l’appelante. Ce dernier n’a pas témoigné au procès.

 

 

[17]        K... B... témoigne des trois appels reçus de Sébastien Asselin durant la journée de l’interrogatoire policier de l’appelante, le 3 novembre 2016. Il rapporte ses paroles, sans qu’aucune objection ne soit formulée par la défense et sans que la juge intervienne :

Q         À quel moment est-ce que vous avez appris que madame Pelletier serait accusée en lien avec les événements qui concernent votre fils?

R         Moi, dans le fond, Sébastien m’a appelé le matin, à 6h30, pour dire qu’ils viennent d’arrêter sa - Élizabeth, qu’il ne rentrait pas travailler. Après ça, vers 9h30, il m’a rappelé pour me dire qu’ils se prenaient un avocat et que je devrais faire pareil, parce qu’il… il pensait que - ils me soupçonnaient moi aussi.

Q         O.K.

R         Mais là, tu sais…

Q         Vous avez réagi comment à ce commentaire-là ?

R         Et bien là, je n’en ai pas tenu compte, là, je n’avais rien à me reprocher, donc j’ai continué à travailler. Et le soir, vers 18h30, il m’a appelé pour me dire qu’Élizabeth, elle venait d’avouer qu’elle avait déposé fortement notre garçon dans la couchette et puis à la fin, il s’est excusé.[4]

[Caractères gras ajoutés]

[18]        Comme l’appelante n’a pas fait d’aveu à K... B..., ces paroles constituent du ouï-dire[5]. Il s’agit d’une preuve inadmissible, malgré l’absence d’objection[6].

[19]        La juge n’est pas intervenue non plus pour veiller à ce que seule une preuve admissible soit prise en compte[7].

[20]        Quel a pu être l’impact de ce ouï-dire sur le verdict rendu?

[21]        Rappelons que la défense de l’appelante était fondée sur le fait que sa confession était constituée de faux aveux. Une fois la déclaration vidéo admise, il appartenait aux jurés de décider de sa valeur probante[8] et de décider s’ils croyaient l’appelante lorsqu’elle affirmait ne pas avoir posé le geste qu’elle a admis lors de son interrogatoire vidéo : « avoir couché l’enfant fort » tout en mimant le geste.

[22]        Le jury sait que l’appelante a été accusée et détenue dès la fin de l’interrogatoire du 3 novembre 2016. Il sait aussi qu’elle a pu parler à sa mère immédiatement après l’interrogatoire. Dans tous les cas, il est bien possible que le jury ait compris que l’appelante a aussi parlé à son conjoint ou encore, que sa mère a répété à son conjoint que l’appelante lui a admis être passée aux aveux et qu’il s’excusait pour ce motif, ayant lui-même soupçonné le père de l’enfant. La preuve hors jury nous indique aussi que l’enquêteur Stéphane Bolduc a avisé le conjoint de l’appelante, qui était au poste de police, à 17 h 50, que celle-ci demeurait détenue et allait comparaître le lendemain.

[23]        Dans tous les cas de figure, cette preuve constitue au mieux du triple ouï-dire. Cette preuve est non seulement inadmissible, elle est très préjudiciable, dans le contexte où l’appelante témoigne des circonstances pour lesquelles elle a fait de faux aveux. Elle est d’autant plus préjudiciable que l’appel téléphonique a été fait de façon concomitante à la fin de l’interrogatoire policier de l’appelante.

[24]        Au surplus, dans sa plaidoirie finale, la poursuite a expressément invité les jurés à utiliser les excuses du conjoint de l’appelante, en reprenant cette partie du témoignage :

Me Audrey Roy-Cloutier

Il vous dit également dans son témoignage que, lors d’une conversation avec Monsieur Asselin, qu’y’est question d’engager un avocat, pis bon, y’est question de ça. C’est quoi la réponse de Monsieur B...? “Un avocat, pas besoin de d’ça, j’ai rien à cacher, j’ai rien faite”. Ça, c’est spontané. Quand il vous dit ça, est-ce que vous l’croyez? Ça c’est la question qu’vous devez vous poser. Encore une fois, le même processus pour l’analyse de son témoignage. Est-ce qu’y était sincère, transparent, franc? Est-ce qu’y est crédible? Est-ce que son témoignage est fiable? Y vous l’a mentionné d’entrée d’jeu que lui, les dates, c’est pas son fort, hein, au niveau des dates, ça peut qu’y s’trompe, y’est conscient de ça. Y vous l’a dit. Alors, est-ce que cet élément-là a à être pris en considération lorsqu’y peut y avoir des méprises au niveau des dates? C’est à vous d’le déterminer. Y vous dit aussi qu’il reçoit des excuses d’la part du conjoint d’l’accusée, le 3 novembre. Pourquoi est-ce qu’on s’excuse? Dans l’contexte où Madame Pelletier heu... a été témoin de deux accidents dans sa garderie.[9]

[Soulignement ajouté]

[25]        Lors de la conférence prédirectives, l’appelante a soulevé que les excuses de son conjoint rapportées par le père de l’enfant constituaient du ouï-dire préjudiciable et dangereux. Elle demandait alors à la juge d’inclure cette portion de témoignage parmi les exemples donnés dans sa directive finale relative à la preuve par ouï-dire, ce que la juge a refusé de faire en soulignant qu’elle n’a pas l’intention de pointer tous les exemples de ouï-dire de façon particulière[10].

[26]        Non seulement la juge ne donne pas de directive particulière aux jurés sur ce point, mais dans ses directives, elle reprend le témoignage du père de l’enfant et indique aux jurés que le conjoint de l’appelante s’est excusé. Par contre, une directive générale sur le ouï-dire a été donnée, en plus d’une autre en cours de procès suivant le témoignage du sergent Mario Picard[11].

[27]        En l’espèce, il est fort douteux que la directive générale sur le ouï-dire ait été suffisante pour contrer son effet dévastateur. La notion de ouï-dire peut être difficile à comprendre et surtout à appliquer en certaines circonstances, comme c’est le cas ici. L’erreur est donc présente et il faut en évaluer l’impact à la lumière de tout le procès[12].

[28]        Cette preuve par ouï-dire est passée rapidement et pouvait sembler inoffensive au moment du témoignage de K... B..., servant uniquement à le disculper comme potentiel suspect. Par contre, la défense de l’appelante, qui est apparue par la suite, était principalement axée sur le fait que la déclaration contenait de faux aveux, ce qui a fait porter une bonne partie de l’affaire sur la crédibilité de l’appelante qui a expliqué pourquoi elle avait fait ces aveux et pourquoi elle avait fait telles ou telles recherches sur Internet.

[29]        Dans ce contexte, la juge aurait dû intervenir pour ne pas permettre la preuve ou encore mettre le jury en garde, très spécifiquement, sur le fait qu’il ne devait pas tenir compte de cette partie du témoignage de K... B... et qu’il ne pouvait en conclure que l’appelante avait admis à sa mère et/ou à son conjoint qu’elle était passée aux aveux et que le père de l’enfant en avait été informé sur-le-champ.

[30]        Dans le contexte où la poursuite utilise cette preuve en plaidoirie et considérant que les paroles et les excuses rapportées seraient survenues de façon concomitante avec la déclaration de l’appelante, cette preuve est très préjudiciable. Elle vient certainement miner la crédibilité de l’appelante de façon probablement irrémédiable, si les jurés ont déduit qu’elle a répété ses aveux à sa mère ou à son conjoint. Cela risque fort d’avoir scellé le sort de l’affaire. L’erreur de droit n’est donc pas négligeable ou inoffensive.

[31]        À cela, il faut ajouter que la preuve tendant à établir la culpabilité de l’appelante n’est pas accablante au point qu’il serait impossible d’obtenir un verdict autre qu’une déclaration de culpabilité, au sens de l’art. 686(1)b)(iii) C.cr. et de la jurisprudence applicable[13], ce qui aurait permis d’utiliser la disposition réparatrice. N’eût été la question de l’aveu, peu de choses relient l’appelante à la condition de l’enfant. Il faut d’ailleurs souligner que les experts neurologues ont émis des opinions différentes sur les causes probables des hématomes sous-duraux.

[32]        Finalement, l’appelante remet en cause la décision de la juge d’admettre en preuve la déclaration vidéo comme étant libre et volontaire. La question de savoir si l’interrogatoire tel qu’il a été mené a pu conduire à de faux aveux est sérieuse. Que la sergente Gamache admette ou non avoir suivi une technique particulière n’est pas si important. Ce qui l’est, c’est la façon dont elle a procédé à l’interrogatoire. La fiabilité de cette déclaration vidéo en dépend.

[33]        Il est aussi vrai que la juge, après avoir décidé du caractère libre et volontaire de la déclaration, n’a pas procédé à la mise en balance de la valeur probante de cette déclaration, tout en tenant compte de la nouvelle théorie de la cause de la poursuite, par rapport à son effet préjudiciable[14].

[34]        Il ne serait ni utile ni approprié pour la Cour de se prononcer sur ces questions. Il appartiendra au juge qui présidera le nouveau procès de le faire.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[35]        ACCUEILLE l’appel sur le verdict de culpabilité;

[36]        ANNULE le verdict de culpabilité;

[37]        ORDONNE la tenue d’un nouveau procès;

[38]        REJETTE la requête en autorisation d’appel de la peine, devenue sans objet.

 

 

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

 

 

 

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

Me Yves Savard

SAVARD, DEFOY

Pour l’appelante

 

Me Félix-Antoine T. Doyon

LABRECQUE DOYON AVOCATS

Pour l’appelante

 

Me Audrey Roy-Cloutier

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

28 septembre 2021

 



[1]     Pelletier c. R., 2019 QCCA 1240, 20 juin 2019 (juge unique).

[2]     Pièce P-15 B, Rapport final de la Dre Marlène Thibault, 1er décembre 2016, p. 3.

[3]     Voir Pièce P-16 B, Rapport du Dr Nicolas Chrestian, 11 septembre 2018, p. 6-7.

[4]     Témoignage de K... B..., 10 janvier 2019, p. 216-217.

[5]     R. c. O’Brien, [1978] 1 R.C.S. 591, p. 593. R. c. S.G.T., 2010 CSC 20, [2010] 1 R.C.S. 688, paragr. 20, R. c. Gordon Gray, 2021 QCCA 882, paragr. 22-32

[6]     R. c. Baldree, 2013 CSC 35, [2013] 2 R.C.S. 520, paragr. 1.

[7]     Béliveau-Vauclair, 28e éd., paragr. 36.4; R. c. D.(L.E.), [1989] 2 R.C.S. 111, p. 126-127; R. c. B. (F.F.), [1993] 1 R.C.S. 697, p. 735-736; Roberge c. R., 2007 QCCA 212, paragr. 47; R. v. J.A.T., 2012 ONCA 177, paragr. 50.

[8]     R. c. Hart, 2014 CSC 52, paragr. 94-98.

[9]     Plaidoiries de Me Audrey Roy-Cloutier, 25 janvier 2019, p. 130-131.

[10]    Conférence prédirectives, 25 janvier 2019, p. 338-342.

[11]    Observations, 11 janvier 2019, p. 141-143.

[12]    Robillard c. R., 2018 QCCA 903, paragr. 7, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 31 janvier 2019, no 38207; R. c. Erven, [1979] 1 R.C.S. 926, p. 947 (j. Dickson).

[13]    R. c. Khan, 2001 CSC 86, paragr. 26 et 29-31. Voir aussi : R. c. Zora, 2020 CSC 14, paragr. 124; R. c. R.V., 2019 CSC 41, paragr. 85; R. c. Sekhon, 2014 CSC 15, paragr. 53.

[14]    Voir sur ce sujet Martin Vauclair et Tristan Desjardins, Traité général de preuve et procédure pénales, 28e éd., Montréal, Yvon Blais, 2021, no 38.140.

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