Décision

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Décision

9305-5325 Québec inc. c. C.J.

2019 QCRDL 9538

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

426008 31 20181101 G

No demande :

2619681

 

 

Date :

25 février 2019

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

9305-5325 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

C… J…

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Curateur public

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 1er novembre 2018, le locateur demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire ainsi que de tous les occupants du logement, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[2]      La preuve démontre que les parties sont liées par un bail du 1er juin 2018 au 30 mai 2019 à un  loyer mensuel de 485 $.

[3]      Il s’agit d’un immeuble de trois étages qui comportant 13 logements répartis sur trois étages.

[4]      Le locataire occupe un des logements situés au troisième et dernier étage, composé de deux pièces et demie, depuis environ sept ans.

[5]      Le mandataire du locateur témoigne que depuis deux ans le locataire a provoqué cinq dégâts d’eau, dont trois majeurs en oubliant de fermer les robinets tout en maintenant les drains du lavabo ou de l’évier fermés. Ces dégâts d’eau ont eu pour effet de causer d’importants dommages, tant au logement du locataire qu’au logement et aux locaux situés aux étages inférieurs dont il a dû faire les frais.

[6]      Il soumet également que le locataire est bruyant et qu’il écoute de la musique à haut volume, ce qui entraîne des plaintes des autres locataires de l’immeuble.

[7]      De plus, le locataire n’entretient pas son logement en personne prudente, diligente et responsable. Son logement est dans un grand état de malpropreté, malodorant et parsemé de détritus et d’objets hétéroclites.


[8]      Finalement, le locataire a un comportement erratique, agressif et imprévisible ce qui lui fait craindre tant pour la conservation des lieux que pour la sécurité des autres résidents.

[9]      Malgré plusieurs avis et discussions, et la signification de la présente demande, le locataire n’amende pas son comportement. Selon lui, le locataire souffre de problèmes psychiques et n’est pas en mesure actuellement de vivre de façon autonome. À cet égard, il dépose un rapport du médecin traitant du locataire, qui explique la condition psychiatrique de ce dernier et mentionne que pour l’heure, il ne peut vivre seul dans un logement.

[10]   Au soutien de sa preuve, le locateur fait comparaître la concierge de l’immeuble Chantale Girardot qui atteste de l’état d’insalubrité du logement du locataire.

[11]   Elle témoigne qu’il y a environ deux mois, dépêchée d’urgence au logement du locataire suite à une infiltration d’eau survenue au deuxième étage, elle a vu que les robinets de l’évier de cuisine étaient ouverts et que de l’eau débordait abondamment de celui-ci. L’eau se répandait sur le plancher, alors que le locataire inconscient de la situation était couché sur son matelas et dormait. Elle constatait alors que les murs du logement étaient jaunis par la cigarette, que les lieux étaient surchauffés et que le taux d’humidité y était excessif. Le cendrier débordait de mégots, la cuisinière et le réfrigérateur ainsi que toutes les surfaces étaient extrêmement sales alors que de la nourriture et des détritus avaient été abandonnés un peu partout. Il y régnait, dit-elle, une odeur infecte.

[12]   Devant la situation constatée, elle a fait appel aux policiers afin qu’ils prennent en charge le locataire.

[13]   Elle affirme avoir reçu également des plaintes de d’autres locataires de l’immeuble relativement au bruit en provenance du logement du locataire concerné notamment de la musique forte.

[14]   Bien que convoqué, le locataire n’est pas présent ou représenté à l’audience et aucune demande de remise n’a été acheminée au dossier.

[15]   Ainsi se résume l’essentiel de la preuve.

[16]   Selon le locateur, le locataire ferait défaut d'exécuter les obligations que la loi lui impose, obligations qu'il a, de plus, assumées de plein gré à la signature du bail. Il contreviendrait ainsi aux dispositions des articles 1855 et 1860 du Code civil du Québec qui stipulent :

« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»

« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.

Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail.»

[17]   En la présente instance, il appartient au locateur, suivant l'article 2803 du Code civil du Québec, de prouver que le locataire contrevient à ses obligations et que sa conduite justifie la résiliation du bail. Le locateur doit donc démontrer que le locataire n'agit pas en personne prudente et diligente lui causant ainsi un préjudice sérieux ou qu'il se conduit de façon à ne pas assurer la jouissance normale des lieux aux autres locataires.

[18]   Pour réussir en la présente cause, le locateur devait établir que le locataire ou une personne dont il est responsable ou à qui il permet l'accès au logement a eu, au cours d'une certaine période, des comportements et des attitudes qui, par leurs répétitions et insistances, agacent, excèdent ou importunent gravement les autres locataires du même immeuble, troublant ainsi la jouissance normale des lieux à laquelle ils ont droit.

[19]   La prépondérance de la preuve est à cet effet. La preuve permet de conclure que le locataire est une source d'ennuis et qu'il porte atteinte au droit des autres locataires à la jouissance paisible et normale des lieux. Elle permet aussi de conclure que le locataire n'a pas le comportement d'une personne prudente et diligente et que par ses agissements compromet la conservation et sécurité des lieux.

[20]   De plus, les dommages matériels qu'il a causés à l'immeuble suite aux nombreux dégâts d’eau dont il est responsable, occasionnant certes un préjudice sérieux au locateur.


[21]   Considérant la prépondérance de la preuve, le tribunal fait droit à la demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   RÉSILIE à toutes fins que de droit le bail intervenu entre les parties;

[23]   ORDONNE l'éviction du locataire et de tous les occupants du logement;

[24]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 15e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Alexis Desgagné Hébert, avocat du locateur

Date de l’audience :  

15 janvier 2019

 

 

 


 

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