J.P. Poulin & York Family Trust c. Audette |
2014 QCRDL 13131 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier: |
135273 22 20140206 G |
No demande: |
1417257 |
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Date : |
11 avril 2014 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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J.P. Poulin & York Family Trust |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Henriot Audette |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 570 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 au loyer mensuel de 785 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail a originalement été conclu avec deux locataires, mais les procédures prises contre un seul, la locatrice témoignant ne plus retrouver un des locataires. Comme il n’y a pas de clause de solidarité, le locataire n’est responsable que de la moitié du loyer.
[4] La preuve révèle qu’une somme de 2 390 $ est due, soit le loyer de décembre 2013 (35 $) et janvier à mars 2014. Cependant, vu ce qui précède, le locataire sera tenu à la moitié du loyer, soit 1 195 $.
[5]
Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 195 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
Christine Binet, mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
19 mars 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.