Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Fesh-Fesh Investissements Inc. c. Gascon

2016 QCRDL 11099

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

264982 37 20160307 G

No demande :

1950127

 

 

Date :

29 mars 2016

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Fesh-Fesh Investissements Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Daniel Gascon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d’une demande du locateur produite le 7 mars 2016, dans laquelle il réclame l'expulsion du locataire du logement concerné, celui-ci étant un occupant sans droit, de même que l’expulsion de tout autre occupant. 

[2]      Il demande également la condamnation au paiement des frais et l’exécution provisoire de la décision malgré appel.

[3]      Dûment signifié et convoqué, le locataire est absent lors de l’audience.

[4]      La preuve non contredite démontre que ce dernier n’a pas respecté une entente de résiliation du bail conclue le 20 février 2016 et qu’il demeure toujours dans le logement. Le locateur réclame donc son expulsion comme occupant sans droit.

[5]      La présente demande se fonde sur l'article 1889 du Code civil du Québec, lequel stipule ce qui suit :

« 1889.      Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien.»

[6]      Considérant l’entente intervenue entre les parties et déposée en preuve et l’audience;

[7]      Considérant également le témoignage incontesté du locateur à l’effet que le locataire continuerait à occuper le logement concerné après la date convenue entre les parties pour la fin du bail;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONSTATE la résiliation du bail rétroactivement au 20 février 2016;

[9]      ORDONNE l'expulsion du locataire du logement concerné ainsi que tout autre occupant des lieux;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire et immédiate de la décision, malgré appel;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 mars 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.