Décision

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Décision

Bouchard c. Bell

2014 QCRDL 44218

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

107176 18 20130823 G

179811 18 20141015 G

No demande :

1306221

1597852

 

 

Date :

29 décembre 2014

Régisseur :

Jacques Cloutier, juge administratif

 

 

Lucien Bouchard

 

Locataire - Partie demanderesse

(107176 18 20130823 G)

Partie défenderesse

(179811 18 20141015 G)

c.

Benny Bell

 

Locateur - Partie défenderesse

(107176 18 20130823 G)

Partie demanderesse

(179811 18 20141015 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande une ordonnance et à défaut, la résiliation du bail. Cette demande se lit comme suit :

« OBJET DE LA DEMANDE

Ordonner à la partie défenderesse d’exécuter son obligation de fournir un logement dont le demandeur pourrait jouir pleinement.

Diminuer le loyer de 100.00 $ par mois à compter du 2012-11-01 au 2012-05-01 et pour les autres périodes de chauffage à venir jusqu’au règlement du problème.

Condamner le défendeur à payer au demandeur à titre de dommages et intérêts la somme totale de 109.25 $ le tout avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec.

Condamner la partie défenderesse au paiement des frais. »


MOTIFS DE LA DEMANDE

Le 2013-03-25, le demandeur a dûment mis la partie défenderesse en demeure de se conformer à ses obligations et celle-ci n’y a pas donné suite.

Le locateur néglige ou refuse de corriger le ou les problèmes suivants : isoler le plancher du logement ainsi que l’accès au vide sanitaire. Installer un panneau électrique supplémentaire avec compteur électrique. Connecter le nombre de plinthes adéquat pour chauffer le vide sanitaire. Maintenir une température adéquate dans le vide sanitaire tout au long de l’année. Faire exécuter ces travaux par un spécialiste.

Le demandeur a subi les dommages suivants : Le manque ou l’absence d’isolation du vide sanitaire entraîne des coûts de chauffage supplémentaires de 109.25 $.

La diminution de loyer est demandée puisque le demandeur ne peut jouir pleinement de son logement puisque le vide sanitaire n’est pas isolé ce qui entraîne un inconfort et du froid dans le logement du demandeur. De plus, ce vide sanitaire sert de rangement et les biens s’y retrouvant moisissent et déperrissent. »

[2]      Le locataire demande une ordonnance, la diminution du loyer et des dommages-intérêts.  Cette demande se lit comme suit :

« OBJET DE LA DEMANDE

Ordonner au locataire de remettre le chauffage dans le vide sanitaire de l’immeuble. Ordonner au locataire de ne plus fermer le disjoncteur du chauffage du vide sanitaire de l’immeuble. Subsidiairement, à défaut par le locataire de respecter les ordonnances à être rendues, résilier le bail et ordonner l’éviction du locataire des lieux. Réserver les recours ultérieurs en dommages du locateur. Condamner le locataire aux frais.

MOTIFS DE LA DEMANDE

Un litige existe présentement dans la demande portant le numéro 1306221 en regard du paiement des frais d’électricité du chauffage du vide sanitaire. Le locataire prétend que le chauffage du vide sanitaire est relié à son compteur d’électricité, celui-ci devant assumer les frais de chauffage du vide sanitaire. Afin de vérifier la consommation exacte d’électricité par le vide sanitaire, le locateur a fait installer, par un électricien, un compteur indépendant, calculant le nombre de kilowatt consommé par le chauffage du vide sanitaire. Malgré l’installation de ce compteur qui permettra de rembourser le locataire, le cas échéant, pour les frais d’électricité payés en retard du chauffage du vide sanitaire, le locataire a fermé le disjoncteur relié à celui-ci. Or, il est important que le vide sanitaire soit chauffé afin de conserver l’état de l’immeuble. Le chauffage du vide sanitaire est d’autant plus important durant les périodes froides, et ce, considérant que le locataire et un autre locataire de l’immeuble entreposent des biens. Malgré que le locataire a été dûment mis en demeure de remettre le chauffage dans le vide sanitaire, celui-ci refuse, néglige et omet de se conformer. Le locateur est donc en droit de requérir une ordonnance afin que le locataire remettre le chauffage dans le vide sanitaire de l’immeuble et qu’il ne ferme aussi longtemps que litige ne sera pas réglé. Considérant les risques pouvant toucher l’intégralité de l’immeuble et advenant que le locataire ne respecte pas les ordonnances à être rendues, le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. »

[3]      Le locateur serait alors engagé à assumer les frais inhérents à l’électricité utilisée pour le vide sanitaire.

[4]      Lors de l’audience, les parties s’entendent à l’amiable de la manière suivante :

« Le locateur fera en sorte de maintenir le chauffage du vide sanitaire afin d’obtenir une température ambiante de 19 Celsius.  Quant au remboursement des frais d’électricité, le locateur s’engage à rembourser au locataire la consommation de l’électricité relative au chauffage du vide sanitaire, selon la lecture du compteur le 15 décembre de chaque année jusqu’au 14 décembre de l’année suivante. Le montant du remboursement sera fait au tarif en vigueur par Hydro-Québec, par kilowatts heures.  En contrepartie, les parties se donnent quittance complète et finale quant à leurs litiges. »


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      PREND ACTE de l’entente;

[6]      DÉCLARE celle-ci exécutoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Cloutier

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Me Philippe Morisset, avocat du locateur

Date de l’audience :  

10 décembre 2014

 


 

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