Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Opti Plex II inc. c. Hmaidi

2024 QCTAL 42328

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

821147 18 20240918 G

No demande :

4466688

 

 

Date :

18 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

Opti Plex II Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mohamed Hmaidi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 990 $.
  3.          Il a été établi que le locataire doit 1 215 $, à titre de loyer dû pour les mois d'octobre (225 $) et novembre 2024.
  4.          Le locataire a fait valoir en défense qu'il éprouve des difficultés financières et que cela explique son retard à payer le loyer.
  5.          Le Tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit de la locatrice de percevoir le loyer. Cette dernière a des obligations financières à assumer sur son immeuble.
  6.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  7.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 215 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2024, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 26,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

18 novembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.