Décision

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Décision

Sivasampu c. Patenaude

2012 QCRDL 44306

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No :          

37 101215 008 G

 

 

Date :

12 décembre 2012

Régisseure :

Danielle Deland, juge administratif

 

Yogaratnam Sivasampu

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sébastien Patenaude

 

Valérie Painchaud

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d’une somme de 750 $ en loyer dû pour le mois de décembre 2010. Il réclame également une indemnité de 750 $ équivalent au mois de loyer perdu de janvier 2011, plus les intérêts et l’indemnité prévue au Code civil et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties couvre la période du 1er août 2010 au 30 juin 2011 et le loyer mensuel est de 750 $, payable le 1er jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      Le locateur n’a signifié la demande qu’au colocataire Patenaude.

[5]      Les locataires ont quitté le logement au cours du mois de décembre 2010 en emportant leurs effets personnels.  Le bail est résilié de plein droit (art. 1975 C.c.Q.).

[6]      Le logement a été reloué le 1er février 2011.

[7]      La preuve a établi qu’au moment de leur départ, les locataires devaient encore la somme de 750 $ pour le loyer du mois de décembre 2010.

[8]      La preuve a également démontré que le loyer du mois de janvier 2011 a été perdu à la suite du départ des locataires; cette perte s’élève à la somme de 750 $.

[9]      CONSIDÉRANT l’article 1855 du Code civil du Québec :

« 1855.      Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONSTATE la résiliation du bail;

[11]   CONDAMNE le colocataire Sébastien Patenaude à payer au locateur la somme de 750 $, plus l’intérêt au taux légal, avec l’indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 15 décembre 2010, plus les frais judiciaires de 66 $ et les frais de signification de 7 $;

[12]   RÉSERVE les recours du locateur contre la colocataire Valérie Painchaud.

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

21 novembre 2012

 


 

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