Décision

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Ménard c. Danis

2024 QCTAL 7151

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Laval

 

No dossier:

687289 36 20230306 F

No demande:

3830312

RN :

 

4179280

 

Date :

05 mars 2024

Devant le greffier spécial :

Me Philippe Manuguerra

 

Georges Ménard

Locateur - Partie demanderesse

c.

Emmanuelle Danis

 

Steve Precourt

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec[1] (ci-après : « Code civil »), sans requérir le remboursement des frais.

[2]         Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] (ci-après : « Règlement »).

[3]         Suivant ce Règlement, l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par le locateur durant l'année de référence.

[4]         En tant que demandeur, le locateur assume le fardeau de prouver[3], lors de l'audience, les montants inscrits au formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « Formulaire »).

[5]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 920,00 $.

[6]         Le Tribunal a bien pris note de l’ensemble des témoignages et de la preuve administrée devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.

[7]         La partie demanderesse a soumis au Tribunal les pièces justificatives au soutien du Formulaire.


[8]         Les locataires requièrent que les dépenses de conciergerie soient exclues du Formulaire. Ils dénoncent, photographies à l’appui, une qualité insuffisante et insatisfaisante du travail accompli par le concierge avec lequel fait affaire le locateur.

[9]         Or, bien que ces considérations soient tout à fait compréhensibles, elles ne sont pas pertinentes en l’espèce, comme le souligna notamment Me Shuang Shuang, greffière spéciale :

« [8]  Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal administratif du logement, il n’appartient pas au Tribunal, dans le dans le cadre du processus de la fixation de loyer, de statuer sur la qualité, la nature ou la nécessité des travaux d’entretien ou de réparations exécutés par un locateur sur son immeuble[4]. »[5]

[10]     Vu ce qui précède et vu que la preuve est à l’effet que le locateur a bien encouru les dépenses de conciergerie pendant la période de référence, celles-ci seront prises en compte pour le calcul de l’augmentation de loyer.

[11]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[6] est de 25,30 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

6,11 $

Assurances

 3,25 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,24 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

2,80 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,61 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 11,29 $

TOTAL

 25,30 $

 

[12]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[13]     CONSIDÉRANT la jurisprudence unanime à l’effet que le loyer fixé par règlement peut être supérieur ou inférieur à celui mentionné dans l’avis de modification;

[14]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 25,30 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 945,00 $ par mois, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

[16]     Le locateur assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Philippe Manuguerra, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :

25 janvier 2024

 

 

 


[1] Chapitre CCQ-1991.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[3] Art. 2803 du Code civil.

[4] Berlioux c. Jeanson, 2013 CanLII 106172 (QC RDL).

[5] Nguyen c. Weclawski, 2022 QCTAL 20962.

[6] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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