Décision

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Décision

Chambre inc. c. Saintune

2014 QCRDL 33522

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

145702 31 20140328 G

145702 31 20140328 T

No demande :

1458500

1505190

 

 

Date :

01 octobre 2014

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

Ma Chambre inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

(145702 31 20140328 G)

Partie défenderesse

(145702 31 20140328 T)

c.

PIERRE SAMUEL SAINTUNE

 

Locataire - Partie défenderesse

(145702 31 20140328 G)

Partie demanderesse

(145702 31 20140328 T)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire requiert la rétractation de la décision rendue par la juge administratif Claudine Novello le 13 mai 2014.

[2]      Ici, le juge a résilié le bail, ordonné l’expulsion du locataire et condamné ce dernier à payer à la locatrice des arrérages de loyer au montant de 340 $.

[3]      La décision révèle que le locataire était absent à l’audience tenue le 29 avril 2014.

Preuve et discussion

[4]      Comme motif de rétractation, le locataire allègue que le 29 avril 2014, il se présentait erronément au siège social de la Régie au Village Olympique (à l’endroit où la plupart des causes sont entendues) au lieu de la « succursale » de la Régie du logement sis au 1425 René-Lévesque.

[5]      Il produit une confirmation de sa présence au Village Olympique ce jour-là.

[6]      Or, le locataire a manqué l’audition au 1425 et la juge Novello a procédé ex parte.

[7]      Qui plus est, le locataire prétend qu’il a une défense sérieuse à soumettre, soit le paiement des arrérages recherchés la veille de l’audition du 29 avril 2014.

[8]      Le recours en rétractation se fonde sur l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement :

« 89.         Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

                Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.


 

                La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

                La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»

[9]      Le locataire n’est pas le premier justiciable à se tromper de cette manière et il ne sera pas le dernier. Ceci pour dire que son erreur ne constitue pas une négligence grave.

[10]   Ayant décidé que la demande en rétractation était bien fondée, le tribunal, avec l’approbation des parties, a procédé à entendre la demande de la locatrice de nouveau.

[11]   Voici ce que la preuve révèle.

[12]   Il s’agit d’un bail résidentiel du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 au loyer mensuel de 342 $, payable le premier jour de chaque mois.

[13]   Le loyer d’avril 2014 (342 $) a été payé le 28 avril 2014.

[14]   Par la suite, le locataire a omis de payer le loyer de mai (342 $), juin (342 $) et juillet (342 $) pour une somme de 1 026 $.

[15]   À l’audience, le locataire remet un mandat bancaire à la locatrice au montant de 490 $ afin de payer le loyer de mai 2014 (342 $) et de réduire la dette pour le mois de juin 2014 au 194$ (342 $ - 148 $ = 194 $).

[16]   Or, le locataire doit 536 $, soit le loyer de juin (194 $) et juillet (342 $) 2014, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[17]   Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[18]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[19]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[21]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 536 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2014, plus les frais judiciaires de 79 $;

[22]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

4 juillet 2014

 


 

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