Gauvin c. Riverin | 2023 QCTAL 30722 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 712299 28 20230523 G | No demande : | 3922151 | |||
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Date : | 25 juillet 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Richard Barbe | |||||
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Marc Gauvin
Marc-André Gauvin |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Marcel Riverin
Marie-Michele Bélanger |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 980 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus les intérêts et l’indemnité prévue à l’article
LES FAITS PERTINENTS
[2] Le Tribunal constate qu’aucune preuve de notification n’a été déposée au dossier dans un délai de 45 jours suivant l’introduction de la demande.
[3] À l’audience, les locateurs ne produisent aucune preuve de notification de la demande.
[4] Nous sommes donc en présence d’un cas où il y a absence pure et simple de notification de la demande.
ANALYSE ET DÉCISION
[5] Les articles 56, 56.1 et 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] se lisent comme suit :
« 56. Une partie qui produit une demande doit en notifier une copie à l’autre partie.
La notification de la demande peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise ou de la publication du document.
Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste recommandée, par la remise du document en mains propres par un service de messagerie, par un moyen technologique ou par avis public.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée. »
(Le Tribunal souligne)
« 56.1. Lors de sa notification, la demande doit être accompagnée des pièces à son soutien ou d’une liste des pièces indiquant que celles-ci sont accessibles sur demande. »
« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.
Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande. »
(Le Tribunal souligne)
[6] CONSIDÉRANT que le locateur n’a pas déposé au dossier la preuve de notification dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande;
[7] CONSIDÉRANT que le locateur n’a pas produit une preuve de notification de la demande à l’audience;
[8] CONSIDÉRANT l’article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] DÉCLARE la demande périmée et FERME le dossier.
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Richard Barbe | ||
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Présence(s) : | les locateurs | ||
Date de l’audience : | 14 juillet 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
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