Majeau c. Chayer |
2018 QCRDL 40553 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
424152 31 20181022 G |
No demande : |
2611728 |
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Date : |
06 décembre 2018 |
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Greffière spéciale : |
Me Jennifer Memmi |
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Mathieu Majeau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Daniel Chayer
Succession Gérard Chayer |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 700 $.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent 4 400 $, soit le loyer des mois de mai (200 $), juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.
[4] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 4 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 3 700 $, et sur le solde à compter du 2 novembre 2018, plus les frais judiciaires de 84 $.
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Me Jennifer Memmi, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
26 novembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.