Harvey c. G. Paradis inc. |
2017 QCRDL 31988 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
338482 18 20170525 G |
No demande : |
2254480 |
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Date : |
03 octobre 2017 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Jean-Philippe Harvey
Xavière Audet Mackay |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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G Paradis Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locataires demandent la résiliation du bail et la condamnation du locateur aux frais.
LA PREUVE
[2] La locataire explique qu’un bail « en blanc » a été signé le 7 mars 2017 et que le bail complété a été reçu en format numérique le 17 mars suivant, mais il y avait des incongruités parce que le bail devait être pour la période du 1er mai 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 1 200 $ alors qu’il est fait mention d’une durée de 14 mois (page 1) et que le logement serait prêt le 1er juillet (page 3) alors que le paiement du premier mois de loyer devait être fait le 1er mai 2017 (page 2) (L-1).
[3] De plus, il avait été convenu que les deux premiers mois seraient gratuits (L-2) et qu’un espace de stationnement intérieur serait inclus pour ces deux mois.
[4] Le 1er mai 2017, elle a téléphoné au locateur pour avoir les clés, mais on lui a dit que le logement n’était pas prêt. Elle a patienté et rappelé deux semaines plus tard mais le 23 mai, il y avait encore un chantier et tous devaient porter un casque de sécurité, les entrées étaient bloquées, la cage d’escalier n’était pas terminée et rien n’était terminé dans le logement incluant le balcon (L-4).
[5] De plus, des changements avaient été apportés au plan initial lors de la location, ce qui a engendré une perte de surface de travail et le balcon à l’origine situé dans la chambre des maîtres s’est retrouvé dans la seconde chambre.
[6] Elle a parlé à l’agent Belleau qui lui a dit qu’elle ne pouvait entrer et il a suggéré de demander l’annulation du bail au locateur.
[7] Elle a contacté le locateur le 23 mai 2017, puis laissé un message à madame Côté qui lui a dit qu’elle ne pouvait faire qu’une cession de bail.
[8] Elle a réussi à continuer d’occuper son ancien logement jusqu’au 1er juin 2017, leur demande a été introduite le 25 mai et ils ont visité et trouvé un autre logement.
[9] Ils ont refusé de faire cession de bail.
[10] Le locateur lui a transmis un courriel le 15 juin 2017 l’informant que le logement était prêt (L-3).
[11] La locataire dit qu’ils ont révoqué le paiement préautorisé et en ont informé le locateur, mais qu’elle n’a pas eu de nouvelles.
[12] Elle a parlé à monsieur Paradis le 26 mai 2017 en lui disant qu’elle n’irait jamais dans le logement et il aurait acquiescé. Il lui a proposé de trouver un nouveau locataire pour ne pas leur charger les frais de cession de bail de 250 $.
[13] La représentante du locateur, madame Coté, explique que la première phase du projet était terminée et que la livraison du logement situé dans la deuxième phase était prévue au bail pour le 7 mai 2017, mais qu’il a été expliqué à la locataire qu’il y avait des possibilités que le logement ne soit pas prêt.
[14] Ce qui s’est produit, dit-elle, puisque le logement n’a été prêt que pour le 1er juin 2017 selon la certification et elle prévoyait donner les loyers des mois de juin et juillet.
[15] Un logement de la première phase a été offert, mais la locataire a refusé.
[16] Elle confirme que le locateur a refusé d’annuler le bail et qu’une cession de bail a été proposée, tout en demandant que le locateur soit autorisé à relouer le logement puisque les locataires étaient responsables du bail.
[17] Selon elle, il ne restait que des retouches à faire au 1er juin 2017 (P-1) et que l’extérieur n’empêchait pas les locataires de jouir de leur logement alors que les travaux avançaient vite.
[18] Comme le stationnement n’était pas prêt, il a été offert aux locataires de payer une vignette.
[19] Quant au balcon, elle dit qu’il n’y en avait qu’un seul au salon sur le plan et qu’un deuxième a été ajouté en cours de construction.
[20] En ce qui a trait aux armoires, elle dit que le plan a été suivi et que le locateur a accommodé les locataires en changeant le haut des armoires (P-2) et en enlevant le module (P-3).
[21] La locataire réplique que lors de son entretien avec monsieur Paradis, il a été question des armoires et des coûts et qu’elle a refusé les changements parce qu’elle ne prenait plus le logement puisqu’elle avait loué ailleurs.
[22] De plus, elle dit n’avoir reçu qu’un seul courriel, soit le 15 juin 2017, depuis la demande d’annulation du bail et qu’elle n’a jamais eu de proposition quant à la vignette.
DÉCISION
[23] L’article
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. »
[24] L’obligation de délivrer le logement tel que convenu est une obligation de résultat et il est établi que pour s’exonérer, le locateur devra prouver que l’inexécution provient d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
[25] La preuve a révélé que le locateur devait livrer le logement pour le 1er mai 2017, obligation qu’il n’a pas respectée puisque ce logement présentait beaucoup plus que des questions d’esthétique tel qu’allégué par madame Côté lorsque les photographies ont été prises le 25 mai.
[26] De plus, la preuve n’a pas démontré que les locataires ont été avisés, en temps utile, que le logement serait prêt pour le 1er juin 2017.
[27] Finalement, le locateur n’a démontré aucun cas fortuit ni aucune force majeure pouvant l’exonérer du non-respect de son obligation de délivrance.
[28] Ainsi, la demande des locataires s’avère fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[29] RÉSILIE le bail rétroactivement au 1er mai 2017;
[30] CONDAMNE le locateur à payer aux locataires les frais judiciaires et de signification de 83 $.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
les locataires la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
29 août 2017 |
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