Décision

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Décision

9000-7527 Québec inc. c. Kleftogiannis

2018 QCRDL 7456

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

375831 31 20180118 G

No demande :

2415760

 

 

Date :

01 mars 2018

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

9000-7527 Québec inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Petros Kleftogiannis

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 745 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 2 155 $, soit le loyer des mois de novembre (205 $) et décembre 2017, janvier ainsi que février 201, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 14e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 155 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2018, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

23 février 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.