Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Tawile c. Bouchard Faucher

2024 QCTAL 25487

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

775340 31 20240315 F

No demande:

4244985

RN :

 

4365463

 

Date :

21 août 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Marie-Dorothée Lesage

 

Joseph Tawile

Locateur - Partie demanderesse

c.

Vanessa Bouchard Faucher

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N    R E C T I F I É E

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec. Il demande également le remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 825,00 $.

[3]         Bien que dûment convoquée par un avis d'audience transmis par le Tribunal, la locataire est absente à l’audience du 21 juin 2024. Le Tribunal procède néanmoins à l’instruction de l’affaire[1].

Demande de fixation de loyer

[4]         Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer, en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, détermine le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer [2] (ci-après : « le Règlement »).

[5]         Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire »).

[6]         Le locateur a produit le Formulaire ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.


[7]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[3] est de 28,53 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

2,37 $

Assurances

 0,00 $

Gaz

 (3,18 $)

Électricité

 0,32 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

4,38 $

Frais de service

0,00 $

Frais de gestion

 2,31 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 1,30 $

Ajustement du revenu net

 21,03 $

 

TOTAL

 

 28,53 $

[8]    Finalement, en ce qui concerne les frais de la demande, comme le souligne la greffière spéciale, Me Isabelle Hébert[4], la jurisprudence est claire à ce sujet :

« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.

[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.

[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »

[9]    Dans la présente instance, le montant octroyé est supérieur au montant de 25 $ demandé et il a été établi que les renseignements nécessaires et pertinents ont été communiqués à la locataire, lui permettant ainsi de faire un choix éclairé quant à l’augmentation de loyer proposée et l’opportunité de la refuser.

[10]     Les frais applicables seront donc adjugés contre la partie défenderesse, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[5].

[11]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[12]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 28,53 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 854,00 $ par mois du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.


[14]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[15]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 112,50 $.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Dorothée Lesage, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :

21 juin 2024

 

 

 


 


Tawile c. Bouchard Faucher

2024 QCTAL 25487

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

775340 31 20240315 F

No demande:

4244985

RN :

 

4365463

 

Date :

04 août 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Marie-Dorothée Lesage

 

Joseph Tawile

Locateur - Partie demanderesse

c.

Vanessa Bouchard Faucher

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec. Il demande également le remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 825,00 $.

[3]         Bien que dûment convoquée par un avis d'audience transmis par le Tribunal, la locataire est absente à l’audience du 21 juin 2024. Le Tribunal procède néanmoins à l’instruction de l’affaire[7].

Demande de fixation de loyer

[4]         Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer, en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, détermine le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer [8] (ci-après : « le Règlement »).

[5]         Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire »).

[6]         Le locateur a produit le Formulaire ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.


[7]         Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[9] est de 28,53 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

2,37 $

Assurances

 0,00 $

Gaz

 (3,18 $)

Électricité

 0,32 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

4,38 $

Frais de service

0,00 $

Frais de gestion

 2,31 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 1,30 $

Ajustement du revenu net

 21,03 $

 

TOTAL

 

 28,53 $

[8]    Finalement, en ce qui concerne les frais de la demande, comme le souligne la greffière spéciale, Me Isabelle Hébert[10], la jurisprudence est claire à ce sujet :

« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.

[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.

[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »

[9]    Dans la présente instance, le montant octroyé est supérieur au montant de 25 $ demandé et il a été établi que les renseignements nécessaires et pertinents ont été communiqués à la locataire, lui permettant ainsi de faire un choix éclairé quant à l’augmentation de loyer proposée et l’opportunité de la refuser.

[10]     Les frais applicables seront donc adjugés contre la partie défenderesse, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[11].

[11]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[12]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 28,53 $ est justifié;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 854,00 $ par mois du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.


[14]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[15]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 112,50 $.[12]

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Marie-Dorothée Lesage, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :

21 juin 2024

 

 

 


 

 


[1] RLRQ, c. T-15.01, art. 67.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r.2.

[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[4] Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).

[5] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, T-15.01, r. 6. L’article 7 indique que les frais comprennent les frais de timbre, plus les frais maximums de notification ou de signification.

[6] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, T-15.01, r. 6, qui comporte des frais maximums pour la notification.

[7] RLRQ, c. T-15.01, art. 67.

[8] RLRQ, c. T-15.01, r.2.

[9] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[10] Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).

[11] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, T-15.01, r. 6. L’article 7 indique que les frais comprennent les frais de timbre, plus les frais maximums de notification ou de signification.

[12] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, T-15.01, r. 6, qui comporte des frais maximums pour la notification.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.