Décision

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Kadi c. Minlend Alima

2025 QCTAL 3906

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

833482 31 20241122 G

No demande :

4536996

 

 

Date :

01 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Yacine Kadi

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cecile Raissa Minlend Alima

 

Olivier Chi Nouako

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail le liant aux locataires au motif que ceux-ci n’auraient pas acquitté leur loyer depuis plus de trois semaines et au motif que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.
  2.          Le locateur recherche également la condamnation des locataires pour les arrérages de loyers toujours impayés au jour de l’audience.
  3.          Le locateur réclame également que le Tribunal accorde les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec[1] à la condamnation à être prononcée, ainsi que les frais liés à la présente demande.
  4.          À l’audience, le Tribunal a questionné le mandataire du locateur sur la notification faite de la demande. Il appert du dossier et du témoignage du mandataire du locateur que la notification de la demande a été réalisée uniquement à l’encontre de la locataire Cecile Raissa Minlend Alima. La demande n’a donc jamais été notifiée au locataire Olivier Chi Nouako. Le délai est d’ailleurs échu pour procéder à la notification de la demande ; il y a lieu de considérer la demande périmée[2].
  5.          En raison de cet écueil, le Tribunal ne peut rendre de décision à l’encontre des locataires.
  6.          Il y a plus. Lors de l’audience, le mandataire du locateur a fait valoir qu’aucune somme n’était due puisque tous les arrérages de loyers auraient été acquittés avant l’audience. Le mandataire réclame néanmoins que le Tribunal prononce une ordonnance pour que la locataire signe un document témoignant de la résiliation volontaire du bail qu’elle aurait déjà consentie verbalement au locateur, question de faciliter son déménagement dans un contexte où un enfant habiterait le logement et qu’un déménagement n’est pas idéal en hiver.

  1.          À l’audience, le Tribunal a expliqué au mandataire du locateur que cette demande n’apparaît pas à la procédure dont est saisi le Tribunal et que ce faisant, elle ne peut être accordée. Qui plus est, le Tribunal a aussi informé le mandataire du locateur qu’aucune modification verbale ne pouvait être faite en l’absence des locataires défendeurs.
  2.          Malgré ces explications, le mandataire réitère sa demande au motif que dans un contexte où la confiance n’est plus là et qu’il considère que la locataire n’est pas transparente, le bail ne peut être renouvelé et il doit être résilié.
  3.          Le Tribunal étant saisi d’une demande qui concerne le non-paiement du loyer, qui, de surcroit, n’a pas été notifiée à toutes les parties, la demande du mandataire est mal avisée et repose sur une incompréhension des règles applicables en matière de bail de logement.
  4.      En ce qui a trait aux frais du dossier qui sont réclamés par le locateur, il faut savoir que ces frais sont encadrés par la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3] et son article 79.1 :

« 79.1. Lors de la décision, le membre peut adjuger sur les frais prévus par règlement. »

  1.      À la lumière du fait que le locateur n’a pas réussi sur sa demande et en raison de la conduite de son dossier par le locateur et son mandataire, le Tribunal n’accordera pas les frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande du locateur;
  2.      LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

9 janvier 2025

 

 

 


 


[1] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991. (« C.c.Q. »)

[2] Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ c T-15.01, art. 56.2.

[3] RLRQ c T-15.01

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