Décision

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Immeubles Laberge c. Laberge

2024 QCTAL 33089

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

807732 31 20240712 G

No demande :

4395752

 

 

Date :

08 octobre 2024

Devant le juge administratif :

Jean-Sébastien Landry

 

Les Immeubles Laberge SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Loren Laberge

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 035 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 966 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 139 $, soit le loyer des mois d'août (173 $) et septembre 2024.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 139 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;


[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Landry

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

3 septembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.