Desnoyers c. 9335-9347 Québec inc. | 2024 QCTAL 22829 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
| ||||||
No dossier : | 753772 36 20231227 T | No demande : | 4325437 | |||
|
| |||||
Date : | 11 juillet 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Sophie Alain | |||||
| ||||||
Marie-Claude Desnoyers |
| |||||
Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
9335-9347 Qc Inc. |
| |||||
Locateur - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le 21 mai 2024, la locataire demande la rétractation de la décision rendue le 11 avril 2024 à la suite d'une audience tenue le 25 mars 2024 en son absence.
[2] La décision contestée résilie le bail notamment.
[3] Au soutien de la demande en rétractation, la locataire explique qu'elle travaillait le jour de l'audience et n'a pu s'absenter.
DROIT APPLICABLE
[4] L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) établit qu'une partie peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle, si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.
[5] Cette demande doit être faite dans les 10 jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement. Ce délai est un délai de déchéance, mais non pas de rigueur. De plus, la partie demanderesse doit adopter un comportement diligent et s'empresser de faire valoir ses prétentions et de préserver ses droits[2]. Les motifs doivent être fondés et sérieux, car la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.
[6] Enfin, comme elle était la partie défenderesse dans la demande originaire, elle doit indiquer ses moyens sommaires de défense[3].
DEMANDE DE RÉTRACTATION
[7] Le Tribunal rejette la demande de rétractation, car elle ne respecte pas toutes les conditions requises pour les raisons suivantes.
[8] L'empêchement allégué ne l’empêchait pas de convaincre le locateur de consentir à une remise de la première audience, ni de demander la remise. Bref, l’absence d’action découle de la négligence de la partie demanderesse.
[9] Aucun moyen sommaire de défense à la demande originaire n’a été offert à l’audience. En effet, la locataire admet qu’elle devait 990 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande de rétractation;
[11] MAINTIENT la décision rendue le 11 avril 2024.
|
| ||
|
Sophie Alain | ||
| |||
Présence(s) : | la locataire le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 28 juin 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] 9125-3575 Québec Inc. c. Investissement Garantis Inc.,
[3] Article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 5.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.