Montréal-QC Value-Add Holdings Ltd. c. Cabral | 2024 QCTAL 30019 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 805124 31 20240702 G | No demande : | 4383235 | |||
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Date : | 18 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Guillemette | |||||
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Montréal Qc Value Add Holdings Ltd |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stephanie Cabral |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande introduite le 2 juillet 2024 et signifiée le 12 juillet 2024 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 554 $, payable le 1er de chaque mois.
[3] La conclusion relative à la solidarité est sans objet puisque seule la locataire est débitrice.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 554 $, soit le loyer de septembre 2024.
[5] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à deux reprises au cours des 12 derniers mois.
[7] Ces défauts ne sont cependant pas assez réguliers et continuels pour rencontrer le critère de fréquence de l'article
[8] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 554 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Annie Guillemette | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 11 septembre 2024 | ||
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AVIS :
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