Décision

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Décision

Karwowski c. Turan

2017 QCRDL 27012

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

345297 31 20170706 G

No demande :

2283062

 

 

Date :

21 août 2017

Régisseure :

Manon Talbot, juge administrative

 

PIOTR KARWOWSKI

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Devrim Turan

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (455 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au loyer mensuel de 455 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 910 $, soit le loyer des mois de juillet et août 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme, mais il fait valoir que le non-paiement du loyer résulte d’un vol survenu dans son logement dont il impute la responsabilité au locateur.

[5]      Essentiellement, le locataire soulève une défense d’exception d’inexécution (art. 1591 C.c.Q).

1591. Lorsque les obligations résultant d'un contrat synallagmatique sont exigibles et que l'une des parties n'exécute pas substantiellement la sienne ou n'offre pas de l'exécuter, l'autre partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d'exécuter son obligation corrélative, à moins qu'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu'elle soit tenue d'exécuter la première.

[6]      De l’avis du Tribunal, cette défense ne peut trouver application en l’instance.

[7]      Le locataire ayant introduit sa propre demande judiciaire, il appartiendra au Tribunal d’apprécier la preuve apportée à cet égard et déterminer les sanctions applicables, le cas échéant.

[8]      Comme il fut mentionné au locataire à l’audience, il ne peut se rendre justice lui-même et décider de retenir le paiement du loyer de façon unilatérale sans avoir fait liquider son propre recours par le Tribunal. Il aura donc l’occasion de faire valoir ses prétentions lorsque sa réclamation sera entendue, mais le fait d’introduire un recours ne valide pas la rétention du loyer.


[9]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[10]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[11]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 910 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 juillet 2017 sur la somme de 455 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

14 août 2017

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.