Décision

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Danielson Real Estate Inc. c. Djouokep

2023 QCTAL 25512

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

721296 22 20230707 G

No demande :

3966634

 

 

Date :

28 août 2023

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Danielson Real Estate Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Arnaud Peguy Djouokep

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 240 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er mars 2023 au 29 février 2024 au loyer mensuel de 1 350 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais, mais maintient sa demande de résiliation de bail pour retards fréquents.

QUESTION EN LITIGE

[5]         Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?

ANALYSE ET DÉCISION

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 12 derniers mois.


[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[8]         Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[9]         La locatrice témoigne des nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir le loyer.

[10]     Mis à part ces problèmes administratifs, la locatrice n'a pu détailler d'autres conséquences.

[11]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[12]     Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 du Code civil du Québec. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et faire cette fois, la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[13]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

15 août 2023

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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