Strohm c. Roucau | 2024 QCTAL 12615 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 753225 31 20231227 S | No demande : | 4228267 | |||
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Date : | 10 avril 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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Christian Strohm
Mireille Renaudie |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Chantal Roucau |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N I N T E R L O C U T O I R E
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[1] Le 7 mars 2024, les locateurs déposent une demande afin d'être relevés de leur défaut de respecter le délai prévu pour produire la preuve de notification. Ils souhaitent également la levée de la péremption à la fermeture du dossier par le Tribunal.
[2] Leur demande en résiliation de bail et expulsion de la locataire et ses occupants pour inexécution de ses obligations fut déposée le 27 décembre 2023. La demande a été fermée le 12 février 2024, faute de preuve de notification dans le délai prescrit de 45 jours.
[3] Bien que dûment convoquée et notifiée, la locataire est absente lors de l’audience.
[4] Les locateurs expliquent que considérant leur demande initiale qui comporte une certaine urgence, ils ont opté pour ouvrir la demande au bureau de St-Jean afin de pouvoir obtenir un rendez‑vous rapide. Contrairement à leurs demandes précédentes devant le Tribunal, ils n’ont jamais reçu de document de confirmation d’ouverture de leur dossier et après un suivi, ils étaient toujours en attente de cette confirmation, disent-ils.
[5] C’est lors d’un suivi du dossier vers la fin février 2024 qu’ils se sont aperçus que leur demande a été fermée.
[6] La présente demande et la demande introductive ont toutes deux étés signifiées à la locataire le 11 mars 2024.
[7] L'article 86 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement stipule :
« 86. En l'absence de dispositions applicables à un cas particulier, un membre peut y suppléer par toute procédure non incompatible avec la présente loi ou les règlements de procédure. »
[8] L'article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit :
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave. »
[9] La décision CSX Transportation Inc. c. Price[1] fait état de l'absence de caractère absolu à la péremption. Ainsi, une partie peut en certaines circonstances, être relevée de son défaut.
[10] En l’espèce, en l’absence de contestation et comme la bonne foi se présume, le Tribunal accorde aux locateurs le bénéfice du doute.
[11] Ceci étant, la locataire ne subit aucun préjudice grave par la levée de la péremption ou par la prolongation.
[12] Dans les circonstances, la demande des locateurs sera accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE la demande des locateurs;
[14] LÈVE la péremption et DÉCLARE non périmée la demande des locateurs en résiliation de bail;
[15] RELÈVE les locateurs des conséquences de leur défaut;
[16] DÉCLARE valable le dépôt au dossier du Tribunal de la preuve de notification (signification) de la demande originaire déjà produite;
[17] DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties dans les meilleurs délais pour enquête et audition sur la demande originaire de la locataire;
[18] LE TOUT, sans frais.
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | les locateurs | ||
Date de l’audience : | 5 avril 2024 | ||
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AVIS :
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