Heuba c. 9224-9069 Québec inc. | 2024 QCTAL 1931 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 681906 31 20230220 G | No demande : | 3804422 | |||
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Date : | 22 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Leyka Borno | |||||
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Aphrodite Heuba |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
9224-9069 Québec Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N I N T E R L O C U T O I R E
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[1] La locataire réclame des ordonnances d’exécution en nature, soit d’effectuer les réparations nécessaires dans le logement et d’exterminer les coquerelles et souris dans le logement.
[2] La locataire réclame également la somme de 10 000 $ à titre de dommages moraux, une diminution de loyer de 15 $ par mois à compter du 1er août 2021 en plus de l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.
Demande de remise
[3] Lors de l’audience, le Tribunal a pris connaissance d’une demande de remise transmise par la locatrice.
[4] La locatrice demande le report de l’audience pour des raisons médicales. Elle soumet un certificat médical à cet effet.
[5] La locataire s’oppose à la demande de remise et plaide l’urgence du dossier.
[6] Considérant qu’il s’agit de la deuxième demande de remise pour le même motif, que la durée de l’incapacité de la locatrice est indéterminée et la nature du dossier, le Tribunal a rejeté séance tenante cette demande.
[7] Le Tribunal rappelle que l’incapacité du locateur à se présenter à l’audience peut être palliée en faisant une demande de visioconférence.
[8] Considérant l’urgence de la requête de la locataire quant à l’extermination de son logement et le Tribunal a procédé sur la question de l’extermination et est d’avis qu’une ordonnance de sauvegarde s’avère nécessaire conformément à l’article 9.8 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
Contexte
[9] Les parties sont liées par un bail[1] du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, reconduit jusqu’au 31 août 2024 au loyer mensuel de 845 $.
[10] La locataire explique qu’elle est aux prises avec une infestation de coquerelles et de souris et ce, depuis 2020.
[11] La locataire allègue qu’il y a des coquerelles partout dans son logement. Son fils les craint et est incapable de dormir dans sa chambre.
[12] Elle ajoute que tout l’immeuble est infesté.
[13] Elle produit en preuve, à l’appui de ses prétentions, deux photographies, lesquelles démontrent la présence de souris dans son logement[2].
[14] La locataire affirme qu’elle a eu plusieurs traitements depuis 2020, mais que ceux-ci ne sont pas efficaces.
[15] La locataire a transmis une lettre à la locatrice, en mars 2023, signée par elle et plusieurs locataires de l’immeuble, demandant l’éradication des souris et des coquerelles[3].
[16] À la lumière de la preuve, considérant les obligations de la locatrice en vertu des articles 1854, 1910 et 1912 du Code civil du Québec et considérant l’urgence de procéder à l’extermination des coquerelles et des souris dans le logement de la locataire, il y a lieu d’émettre une ordonnance de sauvegarde en conséquence.
[17] Par ailleurs, le Tribunal rappelle à la locataire qu’elle doit collabore aux traitements d’extermination.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] ORDONNE à la locatrice de retenir les services d’un exterminateur certifié, lequel devra faire le nécessaire, dans un délai maximal de 15 jours de la présente décision, pour entamer les traitements nécessaires contre coquerelles et les souris dans le logement de la locataire;
[19] ORDONNE l'exécution provisoire de la présente ordonnance malgré l'appel;
[20] DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour procéder à l'audition des autres demandes de la locataire pour une durée totale d’un demi-rôle (2 heures);
[21] LE TOUT, frais à suivre.
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Leyka Borno | ||
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Présence(s) : | la locataire | ||
Date de l’audience : | 25 octobre 2023 | ||
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[1] Pièce L-1.
[2] Pièces L-3.
[3] Pièce L-2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.