Décision

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Décision

Saint-Pierre c. Guyot

2016 QCRDL 13122

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

243404 28 20151026 G

No demande :

1860666

 

 

Date :

13 avril 2016

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

METZGER SAINT-PIERRE

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stacy Guyot

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail. Il invoque le comportement de la locataire qui lui causerait de sérieux préjudices.

[2]      Plus spécifiquement, il lui reproche d’avoir poignardé son conjoint, ce qui provoquerait une certaine insécurité auprès des autres occupants de l’immeuble et qui aurait incité plusieurs d’entre eux à déménager.

[3]      Il s’agit d’un bail couvrant la période 1er octobre 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 700 $. La locataire habite le sous-sol d’un triplex.

[4]      Lors de l’enquête, le locateur informe le Tribunal que le motif indiqué dans sa demande est de l’histoire ancienne, affirme que la défenderesse est une très bonne locataire, à l’exception des plaintes de bruit la concernant.

[5]      Il lui aurait demandé de cesser la nuisance, mais les doléances des voisins persistent. Il ajoute ne pas avoir reçu son paiement de loyer pour le mois de mars.

[6]      La locataire dément que sa musique est forte. Elle prétend que la police est intervenue à deux reprises seulement et ses voisins seraient tout aussi bruyants qu’elle.

[7]      Le Tribunal explique aux parties qu’il ne peut statuer au-delà de la demande (ultra petita). Ainsi, la soussignée ne peut accorder la résiliation pour un motif différent de celui invoqué.

[8]      En outre, le locateur a le fardeau de prouver la justesse de son recours. Habituellement, cette preuve se doit d’être probante. Or, en l’instance le locateur n’a aucun témoin permettant d’évaluer la réalité de la nuisance.


[9]      La demande sera rejetée non sans que le Tribunal explique à la locataire l’importance de l’harmonie de voisinage et de celui de payer le loyer à temps.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

9 mars 2016

 

 

 


 

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