Décision

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Décision

SODHAC c. Sokratous

2015 QCRDL 9521

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

 

31-110531-061 31 20110531 G

31-110531-061 31 20110531 N

Nos demandes 

:

56107

73727

 

 

Date :

20 mars 2015

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

SODHAC

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

JULIA SOKRATOUS

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 31 mai 2011, la locatrice soumettait au Tribunal une demande de résiliation de bail au motif que la locataire occupe deux places de stationnement et utilise le garage comme lieu d’entreposage.

[2]      Le 28 mars 2012, la locatrice amendait sa demande et réclamait le montant de 62 $.

[3]      Le 15 décembre 2013, la locatrice soumettait une demande en dommages-intérêts de 183 $ pour des dommages à un calorifère.

Les faits

[4]      Il s’agit d’un bail qui se termine le 30 juin 2015 au loyer mensuel de 395 $ lors du dépôt de la demande.

[5]      La locataire occupe le logement depuis 1994.

[6]      La locatrice a démontré à l’aide de photos que la locataire occupe effectivement deux places de stationnement et qu’elle entrepose sans droit énormément d’objets dans le garage, en contravention au bail.

[7]      La locataire de l’espace de stationnement voisin a témoigné à l’audience à l’effet qu’elle a dû mettre un terme au bail puisqu’il lui était impossible de garer sa voiture à cause de la présence de celle de la locataire qui empiétait sur son stationnement.

[8]      La locatrice a ainsi perdu trois mois de loyer de garage pour un total de 184 $, le Tribunal lui accorde 62 $, soit le montant réclamé à la demande amendée.

[9]      Le Tribunal accorde également un montant de 183 $ pour le remplacement du calorifère endommagé par le feu par la faute de la locataire.

Analyse

[10]   La locatrice a démontré au Tribunal que cet état de fait lui cause un préjudice sérieux et pourrait justifier à lui seul la résiliation du bail.

[11]   Toutefois, le Tribunal considère qu’une ordonnance en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec serait davantage appropriée dans les circonstances.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ORDONNE à la locataire :

-  de dégager son espace de stationnement de tous les effets autres que sa voiture dans les onze jours de la réception des présentes;

-  de stationner convenablement sa voiture afin d’éviter tout empiètement sur d’autres espaces de stationnement.

[13]   À défaut par elle de se conformer à la présente ordonnance, le Tribunal prononcera la résiliation de bail à la demande de la locatrice;

[14]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 245 $ et les frais judiciaires et de signification de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

11 mars 2015

 


 

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