Schweitzer Darbouze c. Lavoie (Lavoie Malbranche) |
2019 QCRDL 12135 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
438026 31 20190111 G |
No demande : |
2671177 |
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Date : |
10 avril 2019 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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John Schweitzer Darbouze |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Alexandra Lavoie alias Alexandra Lavoie Malbranche |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite personnellement et l’amendement par huissier.
[4] Les parties sont liées par un bail du 15 septembre 2018 au 15 septembre 2019 au loyer mensuel de 1 200 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit un total de 3 730 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] La preuve a révélé que la locataire a payé tous les loyers en retard depuis la signature du bail sauf le 1er mois du bail.
[9] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur à savoir les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble, ainsi que les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer.
[10] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[11] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 730 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 janvier 2019 sur la somme de 130 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 76 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 9 $.
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
5 avril 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.