Du Sault c. Bergeron |
2014 QCRDL 9424 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier: |
119339 18 20131104 S |
No demande: |
1416286 |
|||
|
|
|||||
Date : |
14 mars 2014 |
|||||
Régisseur : |
Patrick Simard, juge administratif |
|||||
|
||||||
Jean-Pierre Du Sault |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
KATHLYNE BERGERON |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le Tribunal est saisi d’une demande du locateur en résiliation de bail et expulsion de la locataire au motif que cette dernière n’a pas respecté l’ordonnance émise par le Tribunal le 19 décembre 2013, à l’égard du paiement du loyer pour le premier jour de chaque mois.
[2] La preuve révèle que les parties sont liées entre elles par un bail au loyer mensuel de 587 $.
[3] Le 19 décembre 2013, le soussigné rendait une ordonnance suite à une audience tenue le 6 décembre 2013, en l’absence de la locataire, ordonnant à cette dernière de payer ses loyers à échoir le premier jour de chaque mois et ce, jusqu’au 30 juin 2014, à défaut de quoi son bail serait résilié à la demande du locateur sur présentation d’une preuve de contravention à l’ordonnance.
[4] La preuve révèle que la locataire a contrevenu à cette ordonnance lors du paiement du loyer du mois de février 2014, cette dernière ayant effectué un transfert bancaire le 2 février 2014 à 11h07, c’est-à-dire un peu plus de 11 heures après le premier jour du mois, date à laquelle elle devait effectuer ce paiement vu l’ordonnance précitée.
[5] Le locateur demande la résiliation du bail de la locataire et cette dernière explique que ce n’est pas par malveillance qu’elle a effectué son paiement en retard, ajoutant qu’elle désire conserver son logement.
[6] Tel que la Cour de Québec l’a énoncé dans les affaires 9249-5571 Québec Inc. c. Konyukhovskiy[1] et Fehri c. Appartements Le Carillon inc.[2], il est possible pour le Tribunal de tenir compte des circonstances afin de voir s’il y a eu renonciation à l’application stricte de l’ordonnance dont bénéficie le locateur.
[7] Or, ici la preuve démontre plutôt le contraire, c’est-à-dire que le locateur, loin d’accepter le paiement du loyer en retard contrairement à l’ordonnance émise en sa faveur, a déposé dès le cinquième jour du mois sa demande en résiliation de bail à l’égard du paiement fait par la locataire le 2 février 2014.
[8] En
pareilles circonstances, l’ordonnance étant exécutoire et le locateur n’y ayant
aucunement renoncé, celle-ci devait être respectée par la locataire d’autant
plus que la Cour supérieure a déjà déterminé dans l’affaire Kowal c. Hiscock[3]
que l’article
[9] De
même, dans l’affaire Kelley c. Legresley[4],
la Cour du Québec a jugé que l’article
[10] Ainsi, conformément à la jurisprudence et la loi, la seule issue possible à la présente affaire est la résiliation du bail, vu la contravention à l’ordonnance émise le 19 décembre 2013. Par ailleurs, le Tribunal estime qu’il n’y a pas matière à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision puisqu’aucune urgence exceptionnelle n’a été démontrée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les autres les occupants du logement;
[12] RÉSERVE au locateur ses recours ultérieurs;
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 79,50 $.
|
|
|
|
|
Patrick Simard |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur la locataire |
||
Date de l’audience : |
4 mars 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.