Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Perreault c. Videloup

2020 QCRDL 4738

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

495690 31 20191206 G

No demande :

2908955

 

 

Date :

12 février 2020

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Christian Perreault

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cassandra Videloup

 

Dominique Gendron

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée ayant débuté le 1er mars 2018, au loyer mensuel de 700 $.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La locataire Cassandra Videloup explique avoir quitté le logement le 26 août 2019.

[5]      Or, tout locataire a l'obligation de payer son loyer pendant toute la durée du bail. Lorsqu'un locataire quitte en cours de bail, il demeure responsable des obligations contractées en signant le bail. À supposer qu'une sous-location à sa colocataire soit possible, le locataire demeure toujours responsable du paiement du loyer. L'obligation de payer le loyer prend fin lorsque le bail prend fin, lorsqu'un locataire fait cession de son bail ou encore si le locateur libère le locataire ou le colocataire de ses engagements.

[6]      Rien de tel ne s'est produit dans le présent cas et la locataire Videloup est responsable du paiement du loyer dont le locataire Dominique Gendron a fait défaut d'assumer le paiement malgré son engagement à cet effet. Elle conserve évidemment ses recours contre le colocataire Gendron ce que le Tribunal lui réserve d'ailleurs.

[7]      Il a été établi que les locataires doivent 3 500 $, soit le loyer d'octobre 2019 à février 2020.

[8]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.


[9]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[10]   Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des six derniers mois.

[11]   Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[12]   Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.

[13]   Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[14]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[15]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[17]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[18]   CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 3 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 décembre 2019 sur 2 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $ et de notification prévus au Tarif de 19 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

7 février 2020

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.