Perreault c. Videloup |
2020 QCRDL 4738 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
495690 31 20191206 G |
No demande : |
2908955 |
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Date : |
12 février 2020 |
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Régisseure : |
Marilyne Trudeau, juge administrative |
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Christian Perreault |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Cassandra Videloup
Dominique Gendron |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée ayant débuté le 1er mars 2018, au loyer mensuel de 700 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La locataire Cassandra Videloup explique avoir quitté le logement le 26 août 2019.
[5] Or, tout locataire a l'obligation de payer son loyer pendant toute la durée du bail. Lorsqu'un locataire quitte en cours de bail, il demeure responsable des obligations contractées en signant le bail. À supposer qu'une sous-location à sa colocataire soit possible, le locataire demeure toujours responsable du paiement du loyer. L'obligation de payer le loyer prend fin lorsque le bail prend fin, lorsqu'un locataire fait cession de son bail ou encore si le locateur libère le locataire ou le colocataire de ses engagements.
[6] Rien de tel ne s'est produit dans le présent cas et la locataire Videloup est responsable du paiement du loyer dont le locataire Dominique Gendron a fait défaut d'assumer le paiement malgré son engagement à cet effet. Elle conserve évidemment ses recours contre le colocataire Gendron ce que le Tribunal lui réserve d'ailleurs.
[7] Il a été établi que les locataires doivent 3 500 $, soit le loyer d'octobre 2019 à février 2020.
[8] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[9] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[10] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des six derniers mois.
[11] Ces défauts des
locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre
les critères de l'article
[12] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir son loyer.
[13] Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[14] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[15] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[17] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[18]
CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur
3 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Marilyne Trudeau |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
7 février 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.