Séguin c. Smirle |
2017 QCRDL 4524 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Gatineau |
||||||
|
||||||
No dossier : |
307774 22 20161125 G |
No demande : |
2131014 |
|||
|
|
|||||
Date : |
09 février 2017 |
|||||
Régisseure : |
Anne A. Laverdure, juge administrative |
|||||
|
||||||
Jean-François Séguin |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Steven Smirle |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (400 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail à durée indéterminée ayant débuté le 1er octobre 2016 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement en décembre 2016 et doit 1 100 $, soit le loyer de novembre et décembre 2016.
[4] Le locateur demande aussi une indemnité de relocation équivalente à un mois de loyer.
[5] Le Tribunal considère cette demande raisonnable puisque le logement n’a été reloué que le 1er février 2017.
[6] Le locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.
[7] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONSTATE la résiliation du bail;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 650 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Anne A. Laverdure |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur |
||
Date de l’audience : |
26 janvier 2017 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.