Décision

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Gestion Elite Newman c. Basruto

2025 QCTAL 10479

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

842053 31 20250103 G

No demande :

4579940

 

 

Date :

26 mars 2025

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Gestion Elite Newman S.E.N.C

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marco Antonio Basruto

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 170 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Elle demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Toutefois, à l'audience, elle se désiste de sa demande quant à ce motif.
  3.          Les parties sont liées par un bail renouvelé du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 au loyer mensuel de 890 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          À l’audience, le locataire effectue un virement. Tenant compte de ce paiement, le mandataire déclare que les loyers dus sont de 570 $, soit, par imputation, un solde du mois de février 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire admet devoir cette somme. Il a changé d’institution financière et il n’avait pas réalisé qu’il n’avait pas payé le mois de novembre 2024.
  6.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 570 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2025, plus les frais de 116,25 $[2];

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

18 février 2025

 

 

 


 


[1] Art. 1971 C.c.Q.

[2] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.