Décision

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Décision

St-Basile-Le-Grand (Office municipal d'habitation de) c. Lecours

2012 QCRDL 37152

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Hyacinthe

 

No :          

23 120920 002 G

 

 

Date :

23 octobre 2012

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Office municipal d’habitation

De Saint-Basile-Le-Grand

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Valérie Lecours

 

Jean Di Lalla-Besner

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 232 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 15 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.  La demande a été signifiée par huissier le 3 octobre 2012.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 616 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 232 $, soit le loyer des mois de septembre et octobre 2012, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 15 $ représentant les frais bancaires.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 247 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 octobre 2012, plus les frais judiciaires de 84 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

16 octobre 2012

 


 

AVIS :
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