Ramsumeer c. Bourdeau |
2018 QCRDL 28895 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
407485 18 20180705 G |
No demande : |
2538342 |
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Date : |
30 août 2018 |
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Greffière spéciale : |
Me Maggie Moreau |
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Valérie Ramsumeer |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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François Bourdeau
Sylvie Thériault |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 740 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 885 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 3 625 $, soit le loyer des mois d'avril (85 $), mai, juin, juillet et août 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement et 75 $ pour la production de la demande.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice en raison du montant dû et des circonstances exposées à l'audience justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion dans les plus brefs délais, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la
somme de 3 625 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[11] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Me Maggie Moreau, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
23 août 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.