Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Tremblay |
2014 QCRDL 28133 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
162511 31 20140627 G |
No demande : |
1526804 |
|||
|
|
|||||
Date : |
12 août 2014 |
|||||
Régisseur : |
Jean Gauthier, juge administratif |
|||||
|
||||||
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Louisa-Isabelle Tremblay |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 040 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La signification de la demande ayant été faite par poste recommandée.
[2] Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2015 au loyer mensuel de 260 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 040 $, soit le loyer des mois de mai, juin, juillet et août 2014.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE
la locataire à payer au locateur la somme de 1 040 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
|
|
|
|
|
Jean Gauthier |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
5 août 2014 |
||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.