9188-7380 Québec inc. c. Crook |
2017 QCRDL 9189 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Sherbrooke |
||||||
|
||||||
No dossier : |
319127 26 20170206 G |
No demande : |
2173462 |
|||
|
|
|||||
Date : |
22 mars 2017 |
|||||
Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
|||||
|
||||||
9188-7380 Québec inc. |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Joshua Crook
Neisha Smith
Nicholas Rodrigue |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 130 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier le 7 février 2017.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 440 $, soit le loyer des mois de janvier (220 $), février et mars 2017, plus 27 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 1 440 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Marc Landry |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
15 mars 2017 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.