Décision

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Placements Pina Ltée/Lyne Boisvert c. Boisvert

2023 QCTAL 23160

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

701885 36 20230425 G

No demande :

3882075

 

 

Date :

27 juillet 2023

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Les Placements Pina Ltee / Lyne Boisvert

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Julie Boisvert

 

Serge Boisvert

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Office Municipale D'habitation

De Lanaudière Sud

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (538 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. À l’audience, le locateur se désiste de ce deuxième motif de résiliation de bail.

[3]         Il s'agit d'un bail du 5 mai 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 750 $, dont la part des locataires est de 538 $ par mois, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 130 $, représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement.

[5]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais de justice de 130 $;

[8]         DONNE ACTE du désistement du locateur quant à sa demande en résiliation de bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

le mandataire de la partie intéressée

Date de l’audience : 

28 juin 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.