Décision

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Dick Boisvert c. Marchand gestion immobilière

2024 QCTAL 20310

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

755576 15 20240111 G

No demande :

4161863

 

 

Date :

13 juin 2024

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Jean-Simon Dick Boisvert

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Marchand Gestion Immobilière

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locataire a produit une demande d’opposition à la subdivision du logement.

[2]         À l’audience, les parties se sont entendues pour régler leur litige et mettre fin au dossier qui les oppose devant le Tribunal administratif du logement. Cette entente équivaut à une transaction et quittance selon l’article 2633 du Code civil du Québec.

[3]         L’original de cette entente est déposé au dossier du Tribunal et reproduit ci-après tel que formulé par les parties :

« ENTENTE

ATTENDU QUE les parties sont liées par un bail de logement d'une durée de douze (12) mois, soit du 1e' juillet 2023 au 30 juin 2024;

ATTENDU QUE le logement est un 6'h situé au […] à Trois-Rivières ;

ATTENDU QUE le locataire paie un loyer mensuel de 840,00 $ par virement bancaire à tous les 1er jour du mois;

ATTENDU QUE la demande d'opposition à la subdivision du logement portant le numéro 4161863 a été déposée au Tribunal administratif du logement à l'encontre de la locutrice;

ATTENDU QUE le locataire a consenti à l'éviction du logement pour subdivision, à la résiliation du bail et a consenti à quitter le logement au plus tard le 30 avril 2025, à 16h;

ATTENDU QU'UN règlement ayant pour effet de régler l'ensemble du dossier est donc intervenu entre les parties;

ATTENDU QUE cette entente intervient sans admission ni préjudice, mais bien dans le seul et unique but mettre fin au litige opposant les parties;

ATTENDU QUE les parties désirent que le Tribunal administratif du logement entérine et rende exécutoire la présente entente pour valoir ordonnance dès la signature de celle-ci;


EN FOI DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT ET DEMANDENT RESPECTUEUSEMENT AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT D'Y CONFÉRER UN CARACTÈRE EXÉCUTOIRE :

Le préambule fait partie intégrante des présentes;

PRENDRE ACTE de l'entente survenue entre les parties;

ORDONNER au locataire et/ou à tout autre occupant de quitter le logement situé au […] à Trois-Rivières, au plus tard le 30 avril 2025 à 16h, de remettre les clés du logement à la locatrice et d'emporter avec lui tous les biens lui appartenant;

ORDONNER au locataire et/ou à tout autre occupant de laisser le logement vide et dans un bon état de propreté, et ce, au plus tard le 30 avril 2025 et, à défaut, PERMET à la locatrice d'en disposer librement;

À DÉFAUT de délaisser le logement et de donner possession vacante dudit logement dans le délai ci-haut mentionné, AUTORISE tout huissier de la province de Québec à expulser le locataire et/ou tous les occupants du logement en utilisant toute la force nécessaire;

PRENDRE ACTE de l'engagement de la locatrice à verser au locataire la somme totale de 25 000,00 $ à titre d'indemnité de départ, au moment où le locataire lui présentera un nouveau bail signé avec un autre locateur ou d'une offre d'achat dument acceptée et que les conditions pour lui donner droit sont réalisées (au plus tard le 30 avril 2025);

DÉCLARER que le bail sera résilié à toute fin que de droit, sans autres formalités, à compter du 30 avril 2025 ou dès le départ du locataire et/ou tous les occupants du logement à la première échéance de ces deux éventualités;

PRENDRE ACTE que la présente Entente ne saurait toutefois être une renonciation à réclamer des dommages causés au logement par le locataire et/ou tout autre occupant à partir du 5 juin 2024; »   [sic]

[4]         Les parties demandent au Tribunal d’entériner cette entente et de la rendre exécutoire.

[5]         Le Tribunal s’est assuré que les parties ont compris les conséquences de cette entente et qu’ils ont librement et volontairement accepté de la signer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties;

[7]         CONDAMNE la locatrice à payer au locataire le montant d’argent indiqué dans l’entente;

[8]         ORDONNE aux parties de respecter les termes et conclusions de cette entente;

[9]         DÉCLARE cette entente exécutoire immédiatement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locataire

Me Juliette Soucy, avocate de la locatrice

Date de l’audience : 

5 juin 2024

 

 

 


 

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