Décision

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Ippersiel c. Chavary

2024 QCTAL 11717

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

756492 37 20240110 G

No demande :

4166107

 

 

Date :

08 avril 2024

Devant le juge administratif :

Robin-Martial Guay

 

David Ippersiel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pierre Luc Chavary

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi que l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard causant ainsi un préjudice sérieux.

[3]         La signification de la demande a été faite par huissier.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 530 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit un total de 2 120 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience (décembre 2023 à mars 2024).

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.

[8]         La preuve a révélé que le locataire a payé tous les loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[9]         La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur, à savoir les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer, ainsi que beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.

[10]     Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.


[11]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 120 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 janvier 2024 sur la somme de 1 060 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 25,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

27 mars 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.